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Une appréciation plus nuancée des conséquences dommageables des liens sponsorisés

Les liens peuvent pointer vers des services « authentiques »

Les sociétés Overture Services et Overture ont fait appel de la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2005 (1) qui les avait condamné à payer 200.000 euros de dommages et intérêts à la société Accor pour contrefaçon de plusieurs de ses marques au travers de leur système de référencement payant sur internet, utilisant ces marques à titre de mots clés. En première instance, Accor avait estimé ses préjudices à 46 millions d’euros. En appel, ses demandes de réparation se limitent à la somme de 2 millions d’euros, répartie en cinq préjudices de 400.000 euros chacun, invoqués au titre d’actes de contrefaçon, de publicité trompeuse, de parasitisme commercial, d’atteintes à sa dénomination sociale et à ses noms commerciaux. Les éléments justifiant l’existence, l’origine et l’étendue de ces cinq dommages d’un montant identique ne sont pas précisés dans la décision. Sur le fond, la Cour d’appel de Versailles (2) considère que l’usage d’une marque à titre de mot clé, constitue un acte de contrefaçon uniquement lorsque les liens commerciaux ne donnent pas accès à des « services authentiques » de la marque, (en l’espèce, des services de réservation pour les hôtels du groupe Accor, la société Accor n’en ayant pas le monopole) et lorsque cet usage a été fait dans l’intention d’en tirer indûment profit.

L’enjeu

    La preuve de la faute et des dommages doit être rapportée au cas par cas et elle ne suffit pas à démontrer l’étendue des préjudices.


Ce qui peut contribuer à compenser une partie des préjudices subis

En conséquence, la décision analyse chaque procès verbal de constat produit par Accor pour déterminer si les liens sponsorisés proposaient l’accès à des « services authentiques » de chaque marque et, à défaut, s’il est prouvé que les liens ont été conçus pour tirer indûment profit de la notoriété de la marque. Cette analyse détaillée conduit la Cour à retenir la contrefaçon invoquée pour sept des quatorze marques en cause. Pour apprécier les préjudices, la Cour observe que la preuve d’un usage intensif des marques et des mots clés n’est pas rapportée et que tous les internautes qui consultent les liens incriminés n’effectuent pas une réservation dans un hôtel concurrent. La décision souligne en outre que plusieurs des liens en cause ont assuré la présentation et la promotion de services « authentiques » de la demanderesse, ce dont elle a bénéficié. Cependant, la Cour considère que les actes de contrefaçon ont nécessairement causé un affaiblissement du pouvoir distinctif des marques, une déperdition des investissements et une perte de chiffre d’affaires. Sans qualifier les dommages subis ni recourir à une évaluation chiffrée, comme dans les affaires précédentes, la Cour accorde à la société Accor une réparation de 140.000 euros et 20.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. L’analyse de l’impact dommageable des liens en cause s’affine au fil des décisions et cet arrêt de principe relève que le titulaire d’une marque, utilisée par des tiers à titre de mot clé pour des liens commerciaux, peut également en tirer un certain profit pour ses services authentiques.

Les conseils

    Les constats établis sur des liens hypertexte doivent avoir une profondeur d’analyse suffisante.
    Le défendeur doit toujours envisager ce dont la victime de la faute a pu tirer profit.


(1) TGI Nanterre, 17/01/2005, Accor c. Overture et Overture Services Inc.
(2) CA Versailles 12eme ch., 2 novembre 2006, Accor c. Overture et Overture Services Inc

Bertrand Thoré

Directeur du Département Economie juridique

bertrand-thore@alain-bensoussan.com

Paru dans la JTIT n°59/2006 p.8

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