Le droit à l’information à l’épreuve du droit à l’image

Le droit à l'information à l'épreuve du droit à l'imageInformation et droit à l’image sur internet : une recherche d’équilibre entre droit à l’image et liberté d’information.

Vie Privée. Le droit à l’image est un corollaire du droit à la vie privée, protégé de manière générale et générique par l’article 9 du Code civil qui consacre le fait que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

En vertu de cette protection, toute personne dispose d’un droit de regard sur les images (photographies, vidéos, dessins, etc.) le représentant. A ce titre, aucune représentation d’une personne déterminée et identifiable ne peut être diffusée sans son consentement exprès.

Information du public. Ce principe connaît toutefois des exceptions, au premier titre desquelles le droit de reproduire sans autorisation les images d’une personne lorsque cela répond aux besoins de l’information du public.

Le jugement de la 17ème Chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2015 s’inscrit dans cette recherche permanente d’équilibre entre, d’un côté, la protection du droit à l’image et, de l’autre, la liberté d’information.

L’espèce, quelque peu cocasse, concerne un automobiliste qui, ayant confondu une entrée de parking avec une bouche de métro parisienne, y avait engouffré son véhicule, lequel était resté coincé.

Ere du numérique oblige, la scène a rapidement été prise en photographie où, notamment sur l’une d’elles, apparaît le propriétaire au côté de sa voiture entouré par la foule. Illustrant parfaitement la rubrique « Fait divers », la photographie fut reprise et publiée par un quotidien sous le titre « Champs-Elysées : une voiture s’engouffre dans une bouche de métro ».

Un coup du sort n’arrivant jamais seul, l’automobiliste malheureux, travaillant dans le secteur de l’automobile, fut la cible répétée de railleries de ses collègues qui l’ont décidé à assigner le journal sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Droit à l’image et information. Le tribunal, après avoir constaté que le demandeur était identifiable tant par l’absence de mesures de floutage de son visage que de la plaque d’immatriculation de sa voiture, a alors recherché si le droit à l’information du public était de nature à justifier cette publication.

Pour condamner le journal à payer au demandeur 4 000 euros de dommages et intérêts, le Tribunal a considéré que « la liberté d’informer ne peut primer sur le droit à l’image du requérant dès lors que le sujet abordé relatif à un banal fait divers ne permettait pas que l’image du demandeur, inconnu du public, soit publiée dans des conditions le rendant identifiable ».

Cette position, bien que logique, n’en ait pas moins surprenante dès lors que le Tribunal établit une hiérarchie selon la nature de l’information diffusée afin de déterminer ce qui doit prévaloir entre le droit à l’image et le droit à l’information.

Toutefois, à l’heure de l’internet où, sous couvert du droit à l’information, tout type de contenus sont diffusés souvent au mépris des droits des personnes mises en cause, la distinction opérée par la 17ème Chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris peut paraître opportune.

Virginie Bensoussan-Brulé
Julien Kahn
Lexing Droit presse et pénal numérique

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