JO de 2024 : quelles sont les dispositions en matière de sécurité ?

JO de 2024La loi sur les JO de 2024 promulguée le 19 mai 2023 (1) contient de nombreuses dispositions sur la sécurité. Elle vient compléter la loi relative à l’organisation des JO de 2018 (2).

Présentée dans l’objectif de « sécuriser chacune des dimensions des jeux olympiques » (3), elle comporte des dispositions visant :

  • le recours à des :
    • caméras « augmentées » ;
    • scanners corporels à l’entrée des stades ;
  • l’élargissement des procédures de « criblages ».

Caméras « augmentées »

L’article 10 de la loi autorise l’utilisation de la vidéosurveillance algorithmique.

Elle s’applique aux « manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes ».

Les images sont analysées par l’intelligence artificielle. Elles émanent en temps réel des systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs, dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords. Elles émanent également des moyens de transport et des voies desservant ces lieux.

Ces caméras vont détecter et signaler des événements prédéterminés tels que des mouvements de foule ou un sac abandonné.

L’utilisation de ces caméras « augmentées » est autorisée sur le fondement de l’article L. 252-1 du Code de la sécurité intérieure qui dispose :

« L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation est délivrée par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l’Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés. ».

L’article 10 précise également que le public doit être informé au préalable de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection.

Traitements algorithmiques

En outre, le recours aux caméras « augmentées » est autorisé par un décret pris après avis de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Le Gouvernement peut organiser une consultation publique dans le cadre de l’élaboration du décret. Ce dernier fixe les caractéristiques essentielles du traitement. C’est notamment le cas des événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler. Le décret sera également accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles.

Par ailleurs, le recours aux caméras « augmentées » est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département ou par le préfet de police à Paris. L’autorisation sera accordée seulement si le recours aux caméras « augmentés » est proportionné à la finalité poursuivie.

Enfin, la Cnil doit être informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation des caméras « augmentées ». Le Gouvernement devra alors remettre au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation.

Limites rappelées par le Conseil constitutionnel

Les interrogations que la loi soulève quant au respect des droits et libertés fondamentaux ont été portées devant le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a validé le recours aux caméras intelligentes pour répondre à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. L’atteinte aux droits et libertés fondamentaux a donc été jugée proportionnée au but poursuivi (4).

Il émet cependant des réserves, en particulier au sujet de la reconnaissance faciale. En effet, l’article L. 242-4 alinéa 2 du Code de la sécurité intérieure pose une interdiction stricte de la reconnaissance faciale. Le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas parce que la loi interdit aux aéronefs de « comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale » qu’elle autorise a contrario « les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés » (5).

C’est pourquoi le recours aux caméras « augmentées » constitue une expérimentation et ce, jusqu’au 31 mars 2025. Ces caméras ne pourront donc utiliser aucune technique d’identification faciale, ni aucun système d’identification biométrique. Le recours à des données biométriques est interdit.

Scanners corporels à l’entrée des stades

La loi prévoit également de rendre possible le recours à des scanners corporels à l’entrée des stades et des autres enceintes sportives, récréatives ou culturelles accueillant plus de 300 personnes.

Cette technique est déjà utilisée dans les aéroports. Elle a pour objectif de fluidifier les contrôles et d’éviter des goulots d’étranglement.

Néanmoins, la loi précise que les personnes doivent donner leur accord exprès avant d’être scannées. Un dispositif classique de contrôle par palpation est de ce fait maintenu.

Elargissement de la procédure de « criblage »

Enfin, la loi élargit la procédure de « criblage », c’est-à-dire la conduite d’enquêtes administratives d’identification préalable menée par les forces de l’ordre.

Cet élargissement vise les participants ainsi que les personnes accréditées sur les sites de compétition (athlètes, médias, sponsors…) et les fan-zone. Les supporteurs ne sont quant à eux pas concernés par cet élargissement.

Virginie Bensoussan-Brulé,
Raphaël Liotier
Lexing pôle contentieux numérique
Jade Banchereau, Stagiaire
Étudiante en L3 Droit franco-allemand

Notes

  1. Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
  2. Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
  3. Maxence Kagni, « Amélie Oudéa-Castéra veut « sécuriser chacune des dimensions » des Jeux Olympiques », LCP 01-03-2023.
  4. Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 du Conseil constitutionnel [Loi relative aux jeux Olympiques et  Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions] Non conformité partielle – réserve
  5. Cécile Crichtonle, « Vidéosurveillance intelligente aux JO : validation sous réserve par le Conseil constitutionnel », Dalloz Actualités, 24 mai 2023.
Retour en haut