Jurisprudence

Cour d’appel de Versailles – 9ème chambre

18 novembre 2004

Rojo R. / Guy R.

Infirmation

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, jugement du 25 mars 2003
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Sources :

Références de publication :

– http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1387#
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Résumé : (extrait dans la décision)
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La décision :

Cour d’appel de Versailles 9ème chambre 18 novembre 2004

Rojo R. / Guy R.

PROCEDURE

Le jugement

Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2003, le tribunal correctionnel de Nanterre :

Sur l’action publique :

a déclaré Guy R. coupable de :
modification de donnée résultant du maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé, le 30 septembre 2001, à Paris, infraction prévue par l’article 323-1 al 1, al 2 du code pénal et réprimée par les articles 323-1 al 2, 323-5 du code pénal,
reproduction d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire – contrefaçon, le 30 septembre 2001, à Paris, infraction prévue par les articles L 716-10 c), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1, L 713-2 a), L 713-3 a) du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 716-10 al 1, L 716-11, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, l’a condamné à une amende de 2000 €.

Sur l’action civile :
a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Rojo R.,
a déclaré Guy R. responsable de son préjudice.
a condamné Guy R. à payer à Rojo R., partie civile, la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
a dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente décision,
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
a condamné Guy R. aux dépens de l’action civile.

FAITS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant ;

Le rappel des faits et de la procédure

Rojo R. a fait délivré à Guy R. une citation directe devant le tribunal correctionnel de Nanterre par laquelle il formulait la demande suivante :

« Vu les articles L 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles L 341-1 et suivants de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du parlement européen et du conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, Déclarer Guy R. coupable des délits de contrefaçon et d’atteinte à la protection sur les bases de données commis à Paris depuis le 30 septembre 2001 et en tous cas depuis temps non prescrit;

Sur l’action publique

Sur les réquisitions du Ministère public, lui faire application de la loi pénale.

Sur l’action civile,

Déclarer Rojo R. recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile,

En réparation du préjudice subi par Rojo R., condamner Guy R. à lui payer avec intérêts de droit à compter du jour de la décision à intervenir la somme de 25 000 €, Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux au choix de la partie civile et aux frais du prévenu sans que le coût total des insertions n’excède la somme de 7500 € HT,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, Condamner Guy R. à payer à la partie civile la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Le condamner en tous les dépens. »

A l’appui de ses demandes Guy R. exposait les fais suivants :

1°) Rojo R., de nationalité malgache, mais résidant en France sous couvert d’une carte de résident, est un informaticien formé en France et de très grande compétence.

Il a pris part depuis quelques mois aux événements politiques régissant l’organisation institutionnelle de son pays d’origine.

Il a à ce titre été inclus dans le groupe de sympathisants organisant la campagne présidentielle du candidat Marc R., par ailleurs Maire de la ville d’Antananarivo (Tananarive). Il a ainsi créé, dans le cadre de la campagne des élections présidentielles, à sa propre initiative, un site internet à vocation politique au profit du candidat à la présidence de la République malgache susnommé.

2°) Rojo R. a enregistré auprès de la société Gandi l’attribution d’un domaine sur internet le 30 septembre 2001,

Il en a effectué le règlement par carte bancaire pour un prix de 14,35 € TTC.

Le nom de domaine réservé est tiako-i-madagasikara.com.

3°) Rojo R. est le producteur de la base de données contenue sur le site internet tiako-i-madagasikara.com, Il a en effet pris à sa charge la totalité de l’investissement financier, humain et matériel permettant la création de la dite base de données.

Cette qualité de producteur de la base de données a notamment consisté pour Rojo R. à :
créer l’idée originale et le nom,
acheter le nom de domaine et le réserver en premier,
faire héberger le site en un emplacement sur le réseau internet,
fournir et utiliser des logiciels d’édition à forte valeur commerciale et ajoutée permettant le traitement des photographies, leur tatouage, un téléchargement rapide des données, la mise page et en forme…,
fournir et utiliser des cartes d’acquisition informatique.

Il a acquis une caméra numérique.

Il a passé un temps considérable à la conception du site à raison d’une quinzaine de nuits de travail par mois depuis octobre 2001, d’un congé sans solde de 15 jours en décembre 2001, et d’une démission de son emploi d’informaticien pour en plus s’occuper que du site dès janvier 2002. Il estime le temps passé à environ 800 heures de travail. Il a pris l’attache de journaliste à Madagascar pour obtenir des informations et les recouper et dépenser des sommes très élevées en communications téléphoniques avec ses contacts malgaches.

Il s’est déplacé à Madagascar en décembre 2001 et janvier 2002.

4°) Rojo R. faisait par ailleurs fonctionner et évoluer son site avec d’autres sympathisants du candidat à la présidence de la République Marc R. dont Guy R., lui-même d’origine malgache mais de nationalité française,

5°) Rojo R. s’est rendu à Madagascar au titre de ses activités politiques et de la recherche d’informations au profit du site le 10 janvier 2002, Il a laissé à Guy R. la faculté d’intervenir sur le site tiako-i-madagasikara.com pour le faire fonctionner. Il lui a ainsi communiqué la totalité des codes d’accès et le contenu des sources permettant de modifier la base de données (texte, images…) ou de la restaurer en cas de mauvaise manipulation.

Il s’agit en effet d’un site à vocation politique et donc évolutif puisque les événements de la vie politique malgache y sont relatés chaque jour, des articles de journaux inclus, un forum de discussion ouvert, des photographies insérées…

6°) Une fois arrivé à Madagascar, Rojo R. a été la cible d’une campagne de presse de désinformation à caractère diffamatoire à son encontre.

Le jeu des alliances politiques malgaches a ainsi voulu qu’il soit exclu de la campagne présidentielle de Marc R., candidat à la présidence de la République.

Cela ressort :
d’un courrier électronique en date du 17 janvier 2002,
d’un article contenu dans le journal « La tribune de Madagascar » du 18 janvier 2002,
d’un article contenu dans le journal « l’Express de Madagascar » du 5 février 2002 et d’un droit de réponse qui a suivi.

7°) Rojo R. a ainsi été évincé de la campagne présidentielle du candidat Marc R.

Il s’est en outre rendu compte que pendant le temps de sa présence à Madagascar, Guy R., à qui il avait laissé les clefs d’accès permettant l’exploration du site tiako-i-madagasikara.com lui appartenant à titre personnel, a :
réservé parallèlement le nom de domaine tiako-i-madagasikara.org,
fait fermer le 21 janvier 2002 le site tiako-i-madagasikara.com appartenant à Rojo R. pour le remplacer par le site tiako-i-madagasikara.org lui appartenant,
copié l’intégralité des données du site tiako-i-madagasikara.com afin de les reproduire servilement sur le site tiako-i-madagasikara.org.

Rojo R. a alors décidé de rentrer en France pour faire valoir ses droits privatifs sur la base de données dont il est l’unique producteur.

Il a fait constater par huissier de justice que le nouveau site tiako-i-madagasikara.org contenait un article diffamatoire à son encontre.

Il a ensuite fait constater par agent assermenté, tel que le prévoit expressément l’article L 343-4 de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998, la réalité de ses droits privatifs et l’exploitation totale ou partielle de sa base de données sans son autorisation ».

Sur le plan juridique, Rojo R. indiquait dans citation directe qu’il était démontré qu’il était le producteur de la base de données tiako-i-madagasikara.com et qu’il bénéficiait à ce titre de la protection de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du parlement européen et du conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Rojo R. ajoutait qu’il n’avait jamais autorisé Guy R. à copier le contenu de cette base de données alors qu’il ressortait d’un constat auquel il avait fait procéder qu’il était le propriétaire du site ou base de données tiako-i-madagasikara.org et que cette base de données contenait trois fichier complets en provenant.

Rojo R. ajoutait également que Guy R. avait effectué, au profit du nouveau site internet ou support de diffusion qu’il contrôlait seul, un copiage servile du contenu du site internet tiako-i-madagasikara.com, qu’il avait fait fermer l’accès à ce site sans son autorisation et y a inclus un message d’annonce au profit du nouveau site et que Guy R. n’ignorait rien de la situation qu’il avait contrôlé à chaque étape de la reproduction servile à laquelle il s’était livré, en y ayant effectué quelques retouches grossières pour tenter de faire disparaître le nom du site tiako-i-madagasikara.com là où il apparaissait.

Il y avait donc eu, selon Rojo R. :
« usage et apposition de la marque d’autrui et reproduction à l’identique, faits prévus et réprimés par l’article L 716-9 du code de la propriété intellectuelle »,
« extraction par transfert de la totalité du contenu d’une base de données sur un autre support et réutilisation de ce contenu avec mise à disposition du public, faits prévus et réprimés par l’article L 342-1 de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du parlement européen et du conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données ».

Par jugement du 25 mars 2003, le tribunal correctionnel de Nanterre, a déclaré Guy R. coupable d’avoir, à Paris depuis le 30 septembre 2001 :
commis l’infraction d’atteinte à la protection sur les bases de données, faits prévus par l’article 323-1 al 1, al 2 du code pénal et réprimés par les articles 323-1 al 2, 323-5 du code pénal,
commis l’infraction de contrefaçon de marque, faits prévus et réprimés par les articles L 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Sur l’action publique, le tribunal a condamné Guy R. à une amende de 2000 €.

Sur l’action civile, le tribunal a déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par Rojo R. et l’a condamné à payer la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente décision, et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 31 mars 2003, Guy R. et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Le 2 avril 2003, Rojo R. a également interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées devant la cour par son conseil, Rojo R. demande à la cour de :

« confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Rojo R. recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile,

En réparation du préjudice subi par Rojo R., infirmer le jugement en matière de quantum et condamner Guy R. à lui payer avec intérêts de droit à compter du jour de la citation la somme de 25 000 €,

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux au choix de la partie civile et aux frais du prévenu sans que le coût total des insertions n’excède la somme de 7500 € HT,

Condamner Guy R. à payer à la partie civile la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ».

Reprenant les termes de sa citation directe, Rojo R. expose qu’il est l’unique producteur de la base de données contenue sur le site internet tiako-i-madagasikara.com.

Il fait valoir que la qualité de producteur ne peut revenir qu’à une unique personne, et cite l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle qui précise : « Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

Selon la partie civile, il déduit de l’article L 341-1 précité que la qualité de producteur ne peut être donnée qu’à une seule personne et que la création de la base de données ne peut être considérée comme l’œuvre collective du groupe dont il faisait partie.

Or, indique la partie civile, en l’espèce, le producteur unique de la base de données tiako-i-madagasikara.com est bien Rojo R., comme le démontre les pièces versées aux débats.

Sur le plan juridique, Rojo R. fait valoir que le droit sui generis qui protège la base de données est composé des éléments suivants :
le programme,
la structure,
les éléments contenus dans la base,
l’ensemble informationnel considéré globalement.

En l’espèce, la base de données contenue sur le site internet tiako-i-madagasikara.com a une architecture propre et constitue à elle seule une approche documentaire et dispose d’un contenu original.

Le fait que des photographies ou des articles aient pu être publiés sur d’autres support, à le supposer prouvé, ne changerait rien à la protection globale de la base de données et l’absence de caractère original du contenu serait à elle seule insuffisante pour dénier au producteur la protection du droit sui generis. De plus, il est démontré que la base de données tiako-i-madagasikara.com dispose d’une architecture propre et d’un ensemble informaticien original et contient des informations originales.

En conséquence de la protection, la partie civile affirme que :
Guy R. est le propriétaire du site internet ou base de données tiako-i-madagasikara.org,
cette base de données contient trois fichiers complets provenant de la base de données tiako-i-madagasikara.com.

De plus, le prévenu en a effectué un copiage servile au profit du nouveau site internet ou support de diffusion qu’il contrôle seul et a fait fermer l’accès au site de Rojo R. sans son autorisation et y a inclus un message d’annonce au profit du nouveau site.

La partie civile ajoute que Guy R. n’ignore rien de la situation et qu’il a contrôlé chaque étape de la reproduction servile.

Dès lors, selon la partie civile, Guy R. est « en infraction avec l’article L 342-1 1er de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du parlement européen et du conseil du 11 mars 1996 ».

La partie civile affirme en outre qu’il importe peu que le site en question ait été imaginé dans le cadre d’une campagne électorale d’un pays étranger puisqu’il n’a pas été créé par un parti politique ou un candidat mais sur une idée de sympathisants et que le contexte politique et la chronologie telle que décrite par le prévenu dans ses écritures d’appel sont indifférents.

Rojo R. demande en conséquence que Guy R. soit reconnu coupable de l’infraction « punie pénalement par l’article L 343-1 du même texte ».

Rojo R. affirme qu’il a été également victime du délit de contrefaçon de marque par suppression de la marque tiako-i-madagasikara.com.

Selon lui, ce délit réprimé par les dispositions de l’article L 716-9 du code de la propriété intellectuelle peut consister en un effacement de la marque sur le produit. Guy R. conteste sa responsabilité pénale au motif que le nom tiako-i-madagasikara signifierait « j’aime Madagascar », qui n’a aucun caractère d’originalité.

Or, pour la partie civile, la marque contrefaite n’est pas tiako-i-madagasikara mais tiako-i-madagasikara.com et c’est sur cette marque complète qui correspond dans son entier au nom d’un site internet unique qu’il demande « la protection de la loi ».

Cette marque originale a été effacée purement et simplement en plusieurs endroits de la base de données tiako-i-madagasikara.com tel que cela ressort incontestablement du constat de l’agent assermenté.

La partie civile affirme que l’élément matériel du délit de contrefaçon de marque est constitué et que l’élément intentionnel ne fait aucun doute compte tenu des circonstances de fait dans lesquelles l’infraction est intervenue et de la nécessité d’une action volontaire pour faire disparaître sur une photographie numérique la marque précédemment apposée.

En conséquence, Guy R. s’est rendu, d’après la partie civile, coupable du délit de contrefaçon de marque prévu et réprimé par l’article L 716-9 du code de la propriété intellectuelle.

Rojo R. indique enfin, que les faits lui ont causé un préjudice moral et financier considérable, compte tenu du travail accompli et des dépenses engagées dans cette opération.

En outre, Rojo R., qui a délaissé son emploi pour se consacrer à ladite base de données a été calomnié et diffamé et son image personnelle a été dévalorisée par le biais des articles de journaux parus dans son pays d’origine et du texte publié sur le site internet tiako-i-madagasikara.org.

Il a subi en France et dans son pays d’origine une atteinte à son honneur et à sa réputation d’une gravité extrême, sa tranquillité a été mise en cause, il a fait l’objet de suspicions extrêmement désagréables et a dû se justifier auprès de ses proches alors qu’il est un informaticien de très haute compétence.

Guy R. demande à la cour de dire que les infractions de contrefaçon de marque et d’extraction de base de données ne sont pas établies, de le relaxer et de condamner la partie civile à lui régler la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Guy R., après avoir exposé le contexte politique de l’affaire (l’élection présidentielle de 2001 à Madagascar), fait valoir les moyens suivants :
l’infraction de contrefaçon de marque n’est pas constituée, s’agissant d’un nom de domaine et non d’une marque,
la création du site internet objet du litige était exclusivement destiné à soutenir la candidature de Marc R. à la présidence de la République malgache. C’est donc à tort que le jugement entrepris s’en est tenu à l’enregistrement par la partie civile du nom de domaine tiako-i-madagasikara.com. Ce dépôt ne saurait en effet conférer à la partie civile un droit privatif compte tenu de sa destination sans rapport avec une utilisation personnelle privée. De plus, ce nom était utilisé par l’association fondée le 31 août 2001 par Marc R. Ce nom était donc banalisé. Ce nom de domaine n’est donc pas une « marque originale », comme l’a qualifié à tort le tribunal.

Sur le délit d’atteinte à la protection de la base de données, le conseil de Guy R. fait valoir que la base de données tiako-i-madagasikara.com a été crée par la partie civile qui en assurait pour le compte du comité de soutien de Marc R. l’édition, la publication et la divulgation sous son nom et sous sa direction. Il s’agissait donc d’une œuvre collective devenant la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle était divulguée, qui se trouvait ainsi investi des droits de l’auteur.

Selon Guy R. la partie civile dont les affirmations sur l’investissement qu’elle revendique ne sont en rien démontrées, ne peut dès lors revendiquer la qualité de producteur et la relaxe s’impose. Le ministère public s’en rapporte.

DISCUSSION

Sur le délit de contrefaçon de marque Un nom de domaine internet permet de situer une machine sur le réseau internet en utilisant des lettres plutôt que des chiffres, comme c’est le cas pour les numéros de téléphone, et ce, afin de faciliter sa mémorisation et son utilisation. Chaque nom de domaine est associé à une adresse « IP » qui est une sorte de code de l’emplacement de la machine hébergeant le site sur l’internet.

L’administration de chaque extension locale est confiée à une structure dépendant du pays d’extension. Ces organismes sont la plupart du temps appelés « Nic », abréviation de « Network Information Center ».

Ainsi, en France, c’est l’association pour le nommage internet en coopération (Afnic) qui est le gestionnaire de la base de données des noms de domaine géographique .fr (France) et .re (île de la Réunion).

Les suffixes génériques (.com, .net, .org) sont gérés par la société de droit américain Network Solutions. Les règles fixées par le Nic compétent doivent être respectées pour enregistrer un nom de domaine. Ces règles constituent une « charte de nommage » qui est, selon les pays, plus ou moins ouverte (autorisant les dépôts sans justificatifs ou exigeant des justificatifs et des conditions précises).

Il résulte de ce qui précède que la notion de nom de domaine spécifique au monde de l’internet, est totalement distincte de celle de marque.

Une marque est, en effet, un signe distinctif pouvant être apposé sur un produit ou accompagnant une prestation de service et destiné à informer le public sur sa provenance industrielle ou commerciale.

Elle fait l’objet d’une procédure d’enregistrement effectuée à la demande de la personne qui en réclame l’appropriation. En France, cet enregistrement se fait auprès de l’institut national de la propriété industrielle (Inpi), et pour les marques communautaires, il se fait auprès de l’Office d’harmonisation dans les marchés intérieurs (Ohmi) basé à Alicante, en Espagne.

Au niveau mondial, l’organisme compétent est l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi). Aux termes de l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’enregistrement confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et les services qu’il a désignés ».

La protection que confèrent les dispositions pénales de l’article L 716-9 du code de la propriété intellectuelle ne s’applique qu’aux marques enregistrées. N’en bénéficient que les propriétaires tels que définis plus haut. Cette protection ne pourrait s’appliquer à un nom de domaine internet que si celui-ci reproduisait la dénomination d’une marque déposée ou une dénomination très proche prêtant à confusion.

En l’espèce, le nom de domaine dont se prévaut la partie civile, d’une part, ne possède aucune caractéristique d’une marque et, d’autre part, n’a fait l’objet d’aucun enregistrement qui conférerait à Rojo R. un droit de propriété au sens de l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle.

Il se déduit de ce qui précède que la prévention de contrefaçon de marque n’est aucunement établie dans cette affaire ; la cour, en conséquence, relaxera Guy R. des fins de la poursuite.

Sur la prévention qualifiée par la partie civile d’infraction à « l’article L 341-1 et suivants de la loi n°98-536 du 1er juillet portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96-9/CE du parlement européen et du conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Il convient au préalable d’indiquer que la référence à « l’article L 341-1 et suivants de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 » est erronée ; la cour considérera que la partie civile vise en réalité l’incrimination prévue par l’article L 343-1 du code de la propriété intellectuelle, qui vise les atteintes aux droits définis à l’article L 341-1 du même code, ces dispositions ayant été introduites dans le code de la propriété intellectuelle par la loi 98-536 du 1er juillet 1998.

Les articles L 341-1, L 342-1, L 342-2 et L 343-1 du code de la propriété intellectuelle (insérés dans ce code par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998) disposent :

Article L 341-1 :

« Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ».

Article L 342-1 :

« Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :

1° l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° la réutilisation, par mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence. Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation ».

Article L 342-2 :

« Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données »’.

Article L 343-1 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (rédaction résultant de la loi du 1er juillet 1998, la loi du 9 mars 2004 n’ayant pas modifiée l’incrimination, mais aggravé les peines et ajouté la circonstance aggravante éventuelle de bande organisée) :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L 342-1 ».

Il se déduit de ce qui précède que l’incrimination insérée par la loi du 1er juillet 1998 dans le code de la propriété intellectuelle vise l’atteinte portée au droit reconnu au producteur de bases de données par l’article L 342-1 précité.

Ce droit consiste en la possibilité reconnue au producteur d’une base de données d’interdire qu’il soit procédé par autrui à l’extraction par transfert du contenu de ladite base de données sur un autre support ou par la réutilisation par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.

L’incrimination pénale visée par la citation directe de Rojo R. suppose donc que le producteur qui se dit lésé ait préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données, faute de quoi cette dernière ne disposera pas de la protection instaurée par la disposition pénale citée plus haut.

Il n’est, en l’espèce, aucunement allégué par la partie civile qu’une telle interdiction ait été émise par Rojo R. L’infraction pénale visée par la poursuite, même à supposer établis les faits dénoncés par la partie civile, n’est en conséquence pas constituée, faute d’élément légal.

La cour relaxera Guy R. des fins de la poursuite et déboutera Rojo R. de ses demandes.

La cour déclarera abusive la constitution de partie civile de Rojo R., qui ne reposait sur aucune base légale. La cour fera en conséquence droit à la demande du prévenu de condamner la partie civile à lui verser la somme de 750 € au titre, non pas de l’article 475-1 du code de procédure pénale comme indiqué par erreur par le conseil du prévenu dans ses écritures, mais de l’article 472 du code de procédure pénale.

DECISION

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, et contradictoirement, à l’égard des deux parties ;

En la forme :

Déclare recevables les appels de Guy R., de Rojo R. et du ministère public ;

Au fond :

Infirmant le jugement entrepris :

Relaxe Guy R. des fins de la poursuite ;

Déboute en conséquence Rojo R. de ses demandes ;

Déclare abusive la constitution de partie civile de Rojo R. et le condamne à verser à Guy R. la somme de 750 € au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.

La cour : M. Brisset-Foucault (président), Mme Wurtz et M. Vallee (conseillers),
Ministère public : M. Lamouroux (substitut général)
Avocats : Me Daniel Becourt, Me Guillaume Barbe

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