La classification des différents actifs numériques

Actifs numériques

Cryptomonnaies, actifs numériques, jetons numériques… Ces concepts cohabitent et désignent des réalités difficiles à appréhender. Cet article expose les moyens de classification de ces notions.

Pour comprendre ces concepts couramment croisés dans l’actualité depuis leur arrivée sur la blockchain et issus du monde de la finance, il convient de comprendre :

  • de quoi sont composés les actifs numériques ; mais aussi,
  • leurs critères de distinction.

Les actifs numériques sont des biens incorporels

La loi du 22 mai 2019 dite Loi Pacte introduit dans le Code monétaire et financier une nouvelle catégorie de biens soumis à son champ d’application : les actifs numériques.

Apparue pour la première fois dans la loi du 28 décembre 2018, la notion d’actifs numériques a donc été reprise par la loi Pacte, qui introduit l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier. Cet article circonscrit le concept d’actifs numériques de la manière suivante :

  • « Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».

Les distinctions introduites par l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier

L’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier opère une distinction entre les cryptomonnaies (représentation numérique d’une valeur) et les jetons d’une part et entre les différents types de jetons numériques d’autre part.

Néanmoins, cet article opère une distinction parmi les jetons. Il y a les jetons qui entrent dans la catégorie des actifs numériques et ceux qui en sont exclus. A cet égard, les jetons forment une catégorie qui dépasse les actifs numériques. Il existerait donc trois catégories de jetons :

Cette règlementation exclut donc expressément les jetons qui remplissent les caractéristiques des instruments financiers et les bons de caisse.

Il convient donc de retenir que seuls les jetons utilitaires (ou « utility token ») sont compris dans la loi Pacte alors que les jetons financiers (ou « security token ») susceptibles de représenter des titres financiers sont soumis, quant à eux, à la règlementation relative aux titres financiers traditionnels.

La distinction entre les concepts de cryptomonnaies et les jetons numériques

Mais alors qu’est ce qui invite à confondre si souvent ces concepts ? Quels sont les éléments de ressemblance entre les cryptomonnaies et les jetons numériques ?

Que l’on parle de crypto-monnaie ou de jetons numérique :

  • on désigne dans ces deux cas des actifs ;
  • ils possèdent tous deux une nature « numérique » liée à leur inscription sur une blockchain ;
  • ils sont tous les deux destinés au paiement ou à un échange.

Néanmoins, l’article L.54-10-1 du Code monétaire et financier, cité plus haut, distingue clairement ces deux notions. Quels sont alors les critères permettant de les distinguer ?

Il apparaît que leur mode de production n’est pas le même :

  • les cryptomonnaies sont liées au réseau blockchain sur lequel elles se développent ;
  • les jetons numériques sont liés à un projet particulier lié à une entreprise déterminée.

Ainsi, ces deux concepts nécessitent de les aborder, sur un plan juridique, séparément.

La qualification juridique des cryptomonnaies

Aux termes de l’article L. 54-10-1, 2° du CMF les cryptomonnaies sont définies comme :

  • « Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».

Les cryptomonnaies semblent donc appartenir à un genre qui leur est propre et qui n’est ni celui d’une monnaie à cours légal, ni celui d’une monnaie électronique, ni celui d’un moyen de paiement reconnu par la loi.

Elles possèdent en réalité un régime propre dont le Professeur Legeais a pu dire qu’il s’agissait d’un « bien sui generis doté d’un régime propre » (1).

La qualification juridique des jetons au sein des actifs numériques

La notion est d’abord introduite par la loi Pacte du 22 mai 2019, à l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier comme suit :

  • « Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

Aussi, le mode de création et de circulation d’un jeton numérique, au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé ou « DEEP », caractérisent l’identité technique du jeton par rapport à tout autre actif numérique. L’identité juridique du jeton tient pour sa part à sa nature de bien incorporel.

Les catégories de jetons envisageables

Au sein des actifs numériques, Hubert de Vauplane, spécialiste du droit des marchés financiers, a dégagé plusieurs catégories de jetons envisageables (2) parmi lesquels on trouve les tokens :

  • « titres » ont les fonctionnalités d’un instrument financier ;
  • de « vote » ou « communautaire », dont la principale fonction est de permettre un mode de gouvernance par la mise en place de modalité de vote au moyen de la détention de token ;
  • « produits dérivés » dont le fonctionnement intègre des fonctionnalités identiques à celles des contrats à terme, des options ou des swaps .
  • « actifs » qui représentent des droits sur des actifs non financiers comme des actifs immobiliers, des marchandises ou autres ;
  • de « paiement » qui fonctionnent au sein d’une communauté réduite comme mode de paiement ou d’échange de bien et de services.

Dans la vie des affaires, les jetons constituent un outil de financement des entreprises. Afin de favoriser l’essor des émissions de jetons sur le marché tout en minimisant les contraintes, l’article 26 de la loi Pacte du 22 mai 2019 a introduit un régime pour l’offre de jetons dans le cadre du financement des entreprises.

Ce régime repose sur un visa optionnel, délivré sous conditions par l’AMF aux émetteurs qui en font la demande.

Frédéric Forster
Géraldine Camin
Lexing Constructeurs informatiques et télécoms

(1) D. Legeais, Loi PACTE : les dispositions relatives aux actifs numériques et aux prestataires de services numériques, JCP(E) 2019, n° 26, étude p. 1322.
(2) H. De Vauplane, Qu’est-ce qu’un token utilitaire, RTDF n° 1/2018. Chron. 1.

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