Le titulaire du nom de domaine d’un site

Internet contentieux

Nom de domaine

Le titulaire du nom de domaine d’un site n’est pas nécessairement l’éditeur du site

En l’absence d’indication figurant sur un site internet, il n’existe pas de présomption selon laquelle l’hébergeur qui fournit un service « clé en main » (hébergement du site et enregistrement du nom de domaine) est l’éditeur du site internet qu’il héberge. Dans une ordonnance de référé du 18 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé qu’un hébergeur invoquait en vain les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, pour échapper à sa responsabilité en matière de contenus illicites, en l’occurrence de diffusion, sans autorisation de la personne, de clichés photographiques sur des sites internet à caractère pornographique. Le juge a considéré qu’en l’absence d’indication sur le site internet permettant aux utilisateurs d’en connaître l’éditeur, l’hébergeur étant propriétaire du nom de domaine utilisé, doit répondre du contenu de ce site en qualité d’éditeur « par défaut ».

Cela revient à dire qu’en l’absence d’indication figurant sur un site internet, le titulaire du nom de domaine est nécessairement l’éditeur de ce site. Or, ni le code du commerce, ni le code des postes et des communications électroniques, ni la loi pour la confiance dans l’économie numérique, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n’établit une telle présomption. C’est donc de sa propre initiative que le tribunal a défini une telle présomption. Lors de son appel, l’hébergeur a notamment objecté que le tribunal n’avait pas usé de la latitude qui lui était faite de requérir la communication auprès de l’hébergeur, des données de nature à permettre l’identification de l’auteur des pages illicites et avait manqué à l’obligation de prudence imposée par la loi pour créer une présomption. L’arrêt rendu par la Cour d’appel le 30 mars 2007 tend à confirmer l’analyse développée par l’hébergeur. La Cour a en effet jugé que celui-ci était un prestataire technique et l’a mis hors de cause.

TGI Paris 18 septembre 2006

(Mise en ligne Septembre 2006)

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