Les ERP dans les systèmes d’information professionnels

Contentieux informatique

Contrats spécifiques

Les ERP dans les systèmes d’information professionnels

En tant que logiciels, les ERP bénéficient de la protection juridique particulière des œuvres de l’esprit. L’auteur en a donc le monopole d’exploitation au titre duquel il est seul habilité à organiser les modalités de reproduction, de représentation et d’adaptation de ses productions et ce pour une durée de soixante-dix ans à compter de la mise à disposition du public. En 1994, le législateur a voulu limiter cette situation de monopole en essayant de créer les droits de l’utilisateur, mais cette tentative n’a eu qu’une portée très limitée. De par ces dispositions, l’éditeur dispose plus particulièrement du monopole de l’adaptation de ses produits : il se réserve ainsi la maintenance corrective et évolutive de ses produits. Et bien que l’utilisateur ait acquis un droit d’exploitation, il n’a, en réalité, les droits d’exploitation que d’une version du progiciel. Ces mêmes textes prévoient également que l’utilisateur peut rectifier les erreurs affectant le produit, mais seulement si l’éditeur ne s’est pas lui-même réservé ce droit de correction. Et le fait de ne pas réaliser de modification ne vaut pas renonciation au droit de correction.

Par nature, les ERP sont des produits destinés à couvrir les besoins fonctionnels génériques d’une catégorie d’utilisateurs, et la question de l’adéquation plus ou moins fine de ces produits aux besoins des utilisateurs se pose donc. Pour tenter de palier ce type de difficulté, les ERP sont très modulables et fortement paramétrables. La forte « paramétrabilité » peut néanmoins poser des problèmes d’intégration et de tierce maintenance applicative en termes de coûts et de maîtrise de la solution. Il est en effet plus économique que l’utilisateur s’adapte au progiciel plutôt que de l’adapter à ses besoins en réalisant de nombreux développements spécifiques. De même qu’en cas d’infogérance l’entreprise doit s’interroger sur la pertinence de confier à un tiers tout ou partie de son système d’information, dans l’intégration d’un ERP elle devra s’interroger sur la pertinence d’organiser les fonctions de l’entreprise concernées par le progiciel conformément aux règles envisagées par l’éditeur du progiciel ou au contraire de privilégier une organisation métier spécifique.

Paru dans la JTIT n°68/2007

(Mise en ligne Septembre 2007)

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