L’externalisation d’un service informatique

externalisationL’externalisation du service informatique emporte le transfert de biens et de personnels.

Le recours à une solution d’externalisation pose de nombreuses questions, de la gestion de la confidentialité à la protection des données à caractère personnel ou encore quant aux mécanismes juridiques associés aux transferts de biens et de personnels que ce type d’opération implique (1).

C’est justement la question du transfert de personnel attaché à l’activité externalisée qui a été posée à la Cour de cassation, au regard de l’article L.1224-1 (ancien article L.122-12) du Code du travail. Cet article pose le principe de la reprise, par le nouvel employeur, du personnel affecté au service transféré. Dans cette affaire, une société industrielle transfère, en 2005, l’ensemble de son activité de gestion informatique à une SSII.

L’externalisation d’une activité homogène

L’ensemble de cette activité, regroupé en un service homogène pour les besoins de l’externalisation, fait l’objet d’une reprise avec les moyens :

  • humains (plus de 90% du personnel) et
  • matériels,

conformément aux termes de la convention passée avec la SSII.

Quelques années plus tard, 21 salariés concernés par le transfert, soutenus par les syndicats, saisissent sans succès :

  • la juridiction prud’homale,
  • puis la Cour d’appel,

pour obtenir leur réintégration au sein de la société, en raison de l’absence des critères d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Ils font valoir que l’activité informatique de gestion transférée, d’une part ne constitue pas une entité économique autonome, dès lors qu’elle résulte d’un grand nombre de services différents regroupés pour les besoins de l’externalisation, et d’autre part n’a pas une finalité économique propre.

L’analyse de la Cour de cassation

La Cour de cassation (2) relève au contraire la réunion des critères d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Elle qualifie ainsi le transfert du service informatique de la société de transfert d’« entité économique autonome », car :

  • le service dispose de moyens spécifiques (personnel affecté au service informatique et matériels spécifiques) ;
  • le service dispose d’une autonomie de gestion (définition des règles de gestion communes au groupe et coordination des décisions, centralisation des informations, budget individualisé) ;
  • la transmission de l’ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l’activité de gestion informatique (transfert de 90% du personnel, transfert des matériels dans des locaux spécifiquement dédiés à l’activité transférée ) à la SSII.

La Cour considère ainsi que le service informatique de la société, bien que le fruit d’un regroupement réalisé pendant plusieurs années pour les besoins de l’externalisation, se constitue d’un ensemble de moyens humains (plus de 90% du personnel) et matériels, jouissant d’une autonomie de gestion.

En outre, ce service a été transféré dans des locaux de la SSII spécialement conçus à cet effet, afin de poursuivre la même activité, même 3 ans après le transfert. Le fait que plusieurs services (moyens humains et matériels) aient été préalablement regroupés pour les besoins de l’externalisation semble inopérant, dès lors que les conditions du transfert d’une « entité économique autonome » sont caractérisées.

Les salariés licenciés ne seront donc pas réintégrés.

(1) Alain Bensoussan, Informatique, télécoms, internet, Ed. Fr. Lefebvre 4e éd. 2008 n°1145 et s.
(2) Cass. soc., 8 juillet 2009 n°08-44.396.

 

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