L’indemnisation des victimes de contrefaçon : une volonté d’améliorer le dispositif

victimes de contrefaçonUne proposition de loi tendant à mieux indemniser les victimes de contrefaçon a été déposée au Sénat le 17 mai 2011 (1), puis modifiée par la commission des lois (2).

Elle fait suite au rapport d’information du Sénat de MM. Béteille et Yung sur l’évaluation de la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 (3).

Les victimes de contrefaçon mieux indemnisées

La loi du 29 octobre 2007 avait introduit l’obligation, pour chiffrer les dommages et intérêts de la victime d’une contrefaçon, de prendre en compte les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, les bénéfices du contrefacteur et le préjudice moral.

Elle donnait également la possibilité d’accorder, à titre d’alternative et sur demande de la victime, une réparation forfaitaire au moins égale aux redevances que le titulaire des droits aurait du percevoir si le contrefacteur avait demandé son autorisation.

Le rapport d’évaluation de la loi du 29 octobre 2007 a jugé prématuré, trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, de conclure à un impact positif de ces nouvelles dispositions en matière de réparations, tout en relevant une certaine tendance à l’amélioration. Il recommande d’introduire la notion de « restitution des fruits » afin d’éviter tout enrichissement du contrefacteur de mauvaise foi, autrement dit pour empêcher que la contrefaçon puisse constituer une « faute lucrative ».

La prise en compte des recommandations du rapport d’évaluation

La proposition de loi modifiée en commission traduit cette recommandation en proposant d’ajouter aux dispositions actuelles, la possibilité pour le juge d’ordonner, au profit de la victime, la « confiscation de tout ou partie des recettes » retirées de la contrefaçon, lorsqu’il estimerait que le montant des dommages et intérêts obtenu à partir des informations prises en considération (conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, bénéfices du contrefacteur et préjudice moral) ne réparent pas l’intégralité du préjudice.

Or, selon le principe de la réparation intégrale, auquel reste soumis la réparation du préjudice en matière de contrefaçon, l’indemnisation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral permettent déjà d’atteindre, à eux seuls, la réparation intégrale du préjudice : pertes subies et gains manqués, atteinte aux droits extra-patrimoniaux.

La prise en compte des bénéfices du contrefacteur peut s’avérer utile pour apprécier le préjudice patrimonial de la victime. Mais elle peut conduire à accorder une réparation supérieure au préjudice réel, si elle donne lieu à l’octroi d’une réparation distincte, venant s’ajouter aux réparations accordées au titre des conséquences économiques négatives et du préjudice moral, ce que semble rechercher le texte de la proposition modifiée, en précisant que ces différentes informations doivent être prise en considération « distinctement » pour chiffrer les dommages et intérêts.

En introduisant une nouvelle possibilité d’indemnisation, au titre des « recettes » de la contrefaçon (c’est à dire du chiffre d’affaires), pouvant s’ajouter aux bénéfices de la contrefaçon, et aux préjudices de la victime, la réparation intégrale du préjudice pourrait commencer à se sentir légèrement coincée aux entournures.

(1) Doc Sénat n° 755 du 12-7-2011
(2) Doc Sénat n° 296 du 9-2-2011
(3) Doc Sénat n° 525 du 17-5-2011

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