Attention à la requalification fiscale des management packages

Attention à la requalification fiscale des management packagesLe Conseil d’Etat se prononce sur le régime fiscal des gains issus des management packages. Il convient préalablement de rappeler ce qu’est le régime fiscal des cessions d’actions et des gains qui en résultent.

Un dirigeant salarié ou toute autre personne en relation d’affaires avec un groupe de sociétés, peut bénéficier d’option de souscription ou d’achat d’actions en dehors du dispositif légal, ou se voir offrir la possibilité d’acheter et/ou de revendre dans des conditions préférentielles des titres d’une société.

L’administration fiscale se réserve alors le droit de requalifier le gain réalisé à cette occasion et de le taxer non pas dans la catégorie des plus-values de cession sur valeurs mobilières mais dans celle correspondant effectivement à la nature de l’opération réalisée.

Dans ce cas, l’imposition est effectuée au barème progressif de l’impôt sur le revenu :

  • soit dans la catégorie des traitements et des salaires (ou dans celle de l’article 62 du CGI) si la prestation rendue en contrepartie de l’offre des titres peut être rattachée à l’exécution d’un contrat de travail ou à l’exercice de fonctions dirigeantes dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et des salaires (ou dans celle de l’article 62 du CGI) ;
  • soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92-1) lorsque l’avantage a pour contrepartie une activité déployée à titre personnel (le service ainsi rémunéré peut consister par exemple en des opérations d’entremise ou de négociation dans le cadre de la restructuration d’un groupe) ;
  • soit en tant que revenu distribué si l’avantage consenti est occulte, ou résulte d’un acte de gestion anormal de la société, ou a pour effet de porter la rémunération totale du bénéficiaire à un montant exagéré (1).

Le Conseil d’Etat s’est prononcé récemment sur la qualification fiscale du gain de cession d’actions résultant de l’exercice d’options d’achat d’actions consenties à un dirigeant en dehors du cadre légal des options d’achat d’actions (stock-options).

A cette occasion, le Conseil d’Etat a confirmé la décision de la Cour administrative d’appel de Paris et donc la position de l’administration.

Il a validé la requalification en salaire d’une plus-value de cession de titres réalisée par un dirigeant après l’exercice d’une option d’achat d’actions (2).

Le Conseil d’Etat a considéré sans autre précision, que l’écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention (management packages) correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l’option d’achat des actions lui avait été consentie et avait le caractère d’un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Bien que cette décision s’inscrive dans la continuité de la doctrine administrative rappelée ci-dessus, il est toutefois regrettable que le Conseil d’Etat n’ait pas profité de l’occasion qui lui était offerte pour clarifier les critères de requalification en salaire des gains en capital réalisés par un dirigeant.

Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit Entreprise

(1) BOI-RSA-ES-20-10-20-50-20140818.
(2) CE 26-9-2014 n°365573.

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