Monopole des paris hippiques et principe de libre prestation de services

paris hippiquesComment concilier le régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes avec le principe de libre prestation de services ? Par arrêt du 30 juin 2011, la CJUE a jugé qu’un régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes peut être justifié s’il poursuit, « d’une manière cohérente et systématique », des objectifs de lutte contre la criminalité, ainsi que de réduction des occasions de jeu.

Elle a également décidé qu’en présence d’une réglementation nationale qui s’applique de la même manière à l’offre de paris hippiques en ligne et à celle effectuée par des canaux traditionnels, l’atteinte à la libre prestation de services portée par un régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes, devait s’apprécier « du point de vue des restrictions apportées à l’ensemble du secteur concerné ».

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a été saisi d’une requête de la société de droit maltais Zeturf qui propose aux internautes français la possibilité de parier sur des courses françaises de chevaux, tendant à l’annulation du refus du Gouvernement d’abroger l’alinéa 1er de l’article 27 du décret du 5 mai 1997 sur les sociétés de courses de chevaux et le pari mutuel, qui confère le monopole de gestion des paris hippiques hors hippodromes au PMU.

Par arrêt du 9 mai 2008, le Conseil d’Etat a posé deux questions préjudicielles à la CJUE sur, d’une part, la compatibilité du monopole du PMU avec le principe communautaire de libre prestation de services et, d’autre part, la manière dont l’atteinte à la libre prestation de services doit être appréciée.

CJUE, 8e ch., 30-6-2011, aff. C-212/08, Zeturf Ltd c./ Premier ministre

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