Non-conformité de logiciels invoquée à tort

Informatique
Contrat

Non-conformité de logiciels invoquée à tort

Une société ayant fourni des logiciels de gestion pour un prix de 22 300 euros, comprenant des contrats d’assistance-maintenance et des journées de formation et de paramétrage, a assigné en paiement sa cliente qui n’avait pas réglé des factures de formation, cette dernière invoquant des défauts de fonctionnement des logiciels et demandant le remboursement. La Cour d’appel de Lyon a condamné le prestataire pour avoir délivré à sa cliente une installation non conforme à ses engagements, à savoir, une solution logicielle adaptée à ses besoins. Mais la Cour de cassation censure la cour d’appel qui s’est déterminée ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société cliente n’avait pas utilisé les logiciels livrés depuis leur délivrance. Elle casse donc l’arrêt rendu le 30 novembre 2006 par la cour d’appel de Lyon et renvoie les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.

Une fois de plus, cette affaire souligne l’importance qu’il peut y avoir à définir de manière précise l’ensemble des éléments caractérisant les qualités attendues des prestations, comme par exemple, l’établissement d’un cahier des charges et plus généralement, de tout élément pouvant constituer un référentiel de conformité opposable. En l’absence d’un référentiel de conformité « objectif », il appartient au juge de trancher la question de la preuve d’une non-conformité, en fonction de l’interprétation de la commune intention des parties et des usages, ce qui induit une situation d’insécurité juridique. En l’espèce, la Cour de cassation, statuant sur la demande de remboursement de logiciels argués de non conformes au regard de la réglementation monégasque, a estimé, en l’absence de processus formel de réception, que l’utilisation du logiciel pendant plusieurs années valait conformité implicite et a condamné la cliente au paiement des factures contestées. Il est par conséquent recommandé la plus grande prudence lors de la phase précontractuelle. Cet arrêt doit inciter les parties à bien formaliser leurs attentes respectives. De la même façon, il sera utile dès la phase d’exécution du contrat, de mettre en œuvre une assistance à maîtrise d’ouvrage juridique afin d’assurer l’encadrement du contrat.

Cass. com. 17 juin 2008 n°07-12.183 F-D

CA Lyon 30 novembre 2006

Paru dans la JTIT n°83/2008 p.2

(Mise en ligne Décembre 2008)

Retour en haut