Quels sont les motifs de publicité des décisions de la Cnil ?

publicité des décisions de la CnilLa publicité des décisions de la Cnil n’est pas systématique. Quelles sont les motivations qui l’amènent à la publication de ces décisions ?

Virginie Bensoussan-Brulé et Johanna Chauvin nous livrent leur analyse dans un article publié par la Revue Lamy Droit de l’Immatériel en mars 2018.

Lorsque l’on étudie les délibérations de la Cnil sur l’année 2017, la systématisation de la publicité des décisions est tout à fait palpable, étant précisé à titre liminaire que par décisions sont entendues celles relatives aux sanctions pécuniaires, mais également aux mises en demeure et aux avertissements.

En effet, depuis un an, parmi l’ensemble de ces décisions, il est possible de mentionner trois avertissements qui n’ont pas fait l’objet de publication mais la pratique de la Cnil tend à l’assortiment de sanctions complémentaires pour les amendes comme pour les avertissements, tendance qui s’étend jusqu’aux mises en demeure.

Or, si le pouvoir de sanction de la Cnil est précisément encadré par la loi « Informatique et libertés », il n’en est pas de même de sa prérogative en matière de publicité des sanctions. Initiée par la loi du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits, la formation restreinte de la Cnil peut désormais rendre publiques ses délibérations sans avoir à avancer pour motif la mauvaise foi de l’organisme concerné.

Néanmoins, si la pratique n’est pas strictement circonscrite, cette sanction complémentaire doit être motivée et proportionnelle et, en matière de motifs, la Cnil n’hésite pas à user d’un éventail particulièrement large.

Selon Virginie Bensoussan-Brulé et Johanna Chauvin, il est possible de déterminer deux volets dans les motifs avancés par la Cnil pour justifier de la publicité de ses décisions, le premier concernant la volonté de sanctionner les comportements déviants, le second celle d’informer et d’anticiper.

Virginie Bensoussan-Brulé et Johanna Chauvin, « Les motifs de publicité des décisions de la Cnil », RLDI-5189 n° 146 de février 2018 p.39-52.

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