Publipostage et consentement préalable

La collecte de données à caractère personnel nécessite le consentement préalable des personnes concernées faute de quoi elle est illicite.

Le consentement préalable des personnes titulaires des adresses n’a à aucun moment été recueilli

Selon la Cour de cassation :

  • « le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques », constitue une collecte de données nominatives.
  • D’autre part, cette collecte est déloyale, dès lors que les « adresses électroniques personnelles des personnes ont été recueillies à leur insu sur l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition ».

Elle estime que la Cour d’appel de Paris a justifié sa décision en écartant l’argumentation du prévenu. Ce dernier faisait valoir que le logiciel utilisé se bornait à cibler l’adresse électronique concernée, mais n’enregistrait aucune donnée. Les juges retiennent que les données sont collectées et traitées et que les adresses sont mémorisées ne serait-ce qu’un instant dans la mémoire vive de l’ordinateur.

La capture des informations en cause a été opérée par un moyen illicite, et en tout cas déloyal, à la fois par le détournement des adresses mises en ligne et par l’absence de consentement au traitement des personnes titulaires de ces adresses.

Par ailleurs, si la collecte a été assurée par la capture d’informations diffusées sur des sites publics (sites Web, annuaires, forums de discussion), il n’en demeure pas moins qu’elle a été opérée par un moyen illicite. Les adresses collectées sur des sites ou annuaires professionnels ou sur des forums de discussion ont en l’espèce donné lieu à une utilisation sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne.

Cass.crim. 14 mars 2006 pourvoi n°05-83423

 

 

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