Quelles sont les règles pour les salariés soumis au passe sanitaire ?

salariés soumis au passe sanitaireDepuis le 30 août 2021, de nouvelles règles sont apparues pour les salariés soumis au passe sanitaire dans leur entreprise. Une partie d’entre eux doit présenter un passe sanitaire valide pour continuer à travailler, selon la loi du 5 août (1) et le décret du 7 août 2021 (2).

La problématique est le contrôle des salariés par leur direction d’une preuve de vaccination ou d’un test négatif à la covid 19 (3).

ِQuels sont lieux et événements concernés ?

Les lieux où les événements dont la présentation du passe sanitaire est rendu obligatoire car ils présentent des risques important de diffusion du virus comme les cinémas, les musées ou encore les bars, restaurants, déclenchent pour les salariés de ces lieux ou les gestionnaires de ces événements l’obligation de se vacciner ou de présenter une test négatif au covid 19 de moins de 72h.

Il convient ici de rappeler que cette obligation de présenter le passe sanitaire concernent les prestataires de services des entreprise concernés mais aussi les intérimaires, stagiaires ou bénévoles

La liste des lieux et événements concernés et donc des salariés soumis au passe sanitaire, sont :

Les lieux d’activités et de loisirs

  • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
  • salles de concert et de spectacle ;
  • cinémas ;
  • musées et salles d’exposition temporaire ;
  • festivals ;
  • événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
  • établissements sportifs clos et couverts ;
  • établissements de plein air ;
  • conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique,
    • à l’exception des pratiquants professionnels et
    • des personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
  • salles de jeux, escape-games, casinos ;
  • parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • foires et salons ;
  • séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;
  • bibliothèques publiques,
    • sauf les bibliothèques universitaires et
    • celles spécialisées type Bibliothèque nationale de France ;
  • manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
  • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
  • navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
  • tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Les lieux de convivialité

  • discothèques, clubs et bars dansants ;
  • bars, cafés et restaurants,
    • à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise,
    • ventes à emporter et relais routiers,
    • ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels.

Les transports publics

  • les transports de longue distance, à savoir les trains à réservation (par exemple, TGV),
  • les vols nationaux ou encore
  • les cars interrégionaux.

Les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2, selon une liste définie par le préfet de département, là où la circulation du virus est très active, et en veillant à garantir

    • l’accès aux transports parfois compris dans les centres, ou
    • l’accès aux biens de première nécessité par l’existence de solutions alternatives au sein du bassin de vie.

Quelles sont les marges de manœuvre des employeurs ?

Si un salarié refuse ou ne présente pas son passe sanitaire avant de commencer le travail sa direction peut lui proposer de poser des jours de congés ou de repos.

Si le salarié a épuisé ses droits ou si l’employeur refuse que le salarié pose des jours, alors, sans autre formalisme, le contrat de travail est immédiatement suspendu. Le salarié n’est plus rémunéré et n’acquiert plus de droit ni aux congés payés, ni à la retraite.

Les employeurs ont tout intérêt cependant à formaliser par écrit les circonstances et les raisons du renvoie chez lui du salarié concerné.

Au-delà de trois jours de suspension du contrat de travail, l’employeur prendra soin de convoquer le salarié afin de dialoguer sur les moyens de régulariser la situation. Il pourra être évoqué en autres le télétravail, le reclassement temporaire.

Cette étape est importante pour se prémunir de la contestation du salarié qui considère que la suspension de son contrat de travail s’est opérée au mépris de son droit de reclassement, notamment.

Pour une plus grande sécurité juridique, il conviendra d’ajuster ces processus internes en fonction de la jurisprudence concernant l’obligation générale de reclassement et de mettre l’accent sur les preuves de recherche d’affectation.

Si aucun reclassement ou même télétravail n’est possible, la suspension du contrat de travail n’est pas en elle-même un motif valable pour licencier le salarié. Cependant cette situation pourrait engendrer une désorganisation de l’entreprise ce qui est un motif pouvant justifier une procédure de licenciement.

Les salariés soumis au passe sanitaire ne sont pas contrôlés

Si les entreprises ne contrôlent pas leurs salariés, elles s’exposent :

  • un rappel à l’ordre ;
  • une fermeture administrative de 7 jours ;
  • en cas de trois manquements consécutifs, à des sanctions pénales allant d’un an de prison jusqu’à 9 000 euros d’amendes

Emmanuel Walle
Lexing Travail numérique

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Notes :

  1. Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 pour la gestion de la crise sanitaire.
  2. Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  3. Cf. également Isabelle Chivoret, « Questions soulevées par l’introduction et l’extension du passe sanitaire », post du 9 août 2021.
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