Reproduction d’un catalogue de vente en ligne

Une société dont l’activité est la vente de meubles aux enchères a constaté qu’une autre société, donnant accès à un fond de catalogues de ventes publiques d’œuvres d’art sur son site internet, a reproduit certains de ses catalogues, sans son autorisation. La victime a saisi le Tribunal pour obtenir une indemnisation des préjudices causés par ce qu’elle estime des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale : un  préjudice commercial chiffré à 200.000 € et un préjudice moral (atteinte à l’image et à la réputation) estimé à 30.000 €. Elle considère que son préjudice moral résulte de la vulgarisation de ses catalogues, en raison de la mauvaise qualité et du mauvais agencement des reproductions et demande que l’importance du chiffre d’affaires et des bénéfices du défendeur soient pris en compte pour chiffrer son préjudice commercial. Le jugement n’a pas retenu l’existence d’actes de contrefaçon mais a considéré que ces reproductions non autorisées constituaient des actes de parasitisme, c’est-à-dire une exploitation sans autorisation et sans contrepartie du travail et des investissements d’autrui, afin d’en retirer un avantage injustifié, ce qui cause nécessairement un préjudice.

La décision écarte la réparation du préjudice moral invoqué, les pièces produites ne permettant pas d’établir une atteinte à la réputation ou à l’image de la victime. Pour chiffrer le préjudice commercial de l’éditeur des catalogues, le jugement tient compte du nombre de catalogues reproduits (190 catalogues), par rapport à l’ensemble du fonds documentaire mis à disposition sur le site internet en cause (290.000 catalogues). Le montant des investissements de la victime est également analysé : La réalisation des catalogues représente un coût annuel moyen d’environ 800.000 € sur les trois derniers exercices, en frais de photographie, de conception et d’impression. La vente des catalogues a représenté pour la victime un chiffre d’affaires annuel de 2.873 €, 5.441 € et 50.982 € sur les mêmes exercices et la reproduction sans autorisation lui cause donc un manque à gagner. Sur la base de ces informations, le préjudice commercial est fixé à 50.000 € par la décision. Le préjudice commercial résultant d’actes de parasitisme est donc évalué en considérant à la fois les investissements engagés par la victime, dont l’auteur des actes a fait l’économie, et le montant des ventes réalisées à partir des produits exploités sans autorisation, qui permet d’apprécier le manque à gagner subi. Cependant, la décision ne précise pas la formule d’évaluation à appliquer pour chiffrer le montant du préjudice à partir de ces différents éléments.

TGI Paris, 3ème ch., 8 juillet 2010

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