droit de la concurrence

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Optique : la DGCCRF poursuit ses contrôles

Optique. La Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié, il y a quelques semaines, ses premières conclusions suite à une vérification de l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière d’information du consommateur sur les prix et les modalités de vente des produits d’optique.

Actualités

Free mobile condamné pour atteinte à l’image et à la réputation de SFR

Free mobile condamné à payer à SFR 300 000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudicie d’image et de réputation qu’elle a subi, et 100 000 euros au titre des frais engagés par la société SFR. Le secteur des télécoms deviendrait-il un nouveau Dallas, où faire feu de tout bois serait devenu la règle ? Un bref rappel des diverses déclarations et hostilités ouvertes ou non s’impose, sans prétendre à une quelconque exhaustivité. Free mobile a assigné SFR, a été assignée par Bouygues Télécom, alors qu’Orange France a laisser filtrer qu’il serait particulièrement attentif au respect par Free mobile de ses obligations de couverture, dont l’Agence nationale des fréquences semble dire qu’elles n’ont pas été remplies en 2012. Free mobile est, par ailleurs, (déjà…) assignée par l’Ufc Que Choisir ? Sans compter que, tout dernièrement, Free a bloqué, pendant quelques jours, sans préavis, les publicités diffusées par Google sur internet avant de se raviser (tancée par le ministre ?). C’est dans ce contexte, bien éloigné des mondes policés et feutrés d’antan, qu’un jugement a été rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Paris (1), qui a rejeté l’ensemble des demandes que la société Free mobile avait formulées à l’encontre de SFR. Free mobile condamné. Cette affaire doit être replacée dans le contexte du lancement de l’offre commerciale de la société Free mobile, en janvier 2012. La société Free mobile, nouvel entrant sur le marché des opérateurs de téléphonie mobile, a fait le choix de proposer, d’une part, des offres commerciales sans engagement et, d’autre part, l’achat de téléphones mobiles au comptant ou en quatre fois sans frais ou encore en plusieurs fois, en proposant un crédit à la consommation au taux de 9.99%. Selon les dirigeants de la société Free mobile, l’intention sous-jacente de ces offres, qui venaient en rupture des pratiques du marché, était que le consommateur prenne conscience du vrai prix d’un terminal mobile, d’une part, et se rende compte « (…) qu’acheter le terminal nu revient moins cher que de le prendre subventionné dans un forfait » (2). En effet, la société SFR, à l’instar des autres opérateurs de téléphonie mobile, n’a pas fait ce choix commercial et a toujours construit ses offres commerciales en proposant, dans ses offres, la possibilité d’acheter un téléphone mobile à prix subventionné, à condition que le client s’engage pour douze ou vingt-quatre mois. Dans la mesure où la société Free mobile ne proposait pas la possibilité d’acquérir un mobile à prix subventionné, ce qui, mécaniquement, faisait apparaître que le « vrai » prix d’un terminal mobile était considérablement plus élevé que celui qui avait été affiché jusqu’alors par les autres opérateurs grâce à la subvention qu’ils octroyaient, cette dernière a dû, dès le lancement de ses offres, construire un argumentaire destiné à ne pas faire fuir le grand public. En effet, si le prix de l’abonnement aux services de Free mobile était très attractif en raison de son positionnement très bas par rapport à la concurrence, le prix des terminaux était, en revanche, positionné à un niveau particulièrement élevé et non compétitif par rapport à cette même concurrence. Free mobile condamné : que dire alors de l’offre de crédit à la consommation à un taux de 9,99 %… Aussi, la société Free mobile s’est-elle sentie obligée d’expliquer qu’en réalité les autres opérateurs mobiles vivaient dans le pêché depuis de nombreuses années et que leurs offres de terminaux subventionnés n’étaient rien d’autre que du crédit déguisé et… illicite. Joignant le geste à la parole, la société Free mobile a alors assigné la société SFR. Pourquoi elle et pas les deux autres opérateurs, alors que leurs pratiques commerciales sont semblables ? Nous nous refusons à penser qu’Orange France fut protégée par l’accord d’itinérance conclu avec Free mobile, tellement indispensable à cette dernière pour fournir ses services. Le mystère restera entier pour ce qui concerne Bouygues Télécom. Le tribunal de commerce de Paris a refusé de qualifier de crédit à la consommation la pratique commerciale de subvention des téléphones mobiles de la société SFR en raison de l’absence de « prêt d’argent » consenti au « client contre remboursement qui serait à la charge de ce dernier ». De plus, le tribunal a souligné que contrairement à ce que la société Free mobile avançait, le transfert au client de la propriété du terminal se réalise dès la conclusion du contrat ou dans le mois, en cas de vente à distance, et ce indépendamment de la durée et des échéances de l’abonnement. Il a, en outre, relevé que le client restait libre de faire évoluer son abonnement vers un tarif moins onéreux et d’exercer son droit de rétractation sur le seul service de l’abonnement, sans remettre en question la vente du téléphone mobile. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté l’existence d’une pratique commerciale déloyale invoquée par la société Free mobile concernant la subvention des mobiles, au motif que, contrairement à ce que soutenait cette dernière, l’information délivrée par la société SFR, notamment sur son site internet, est « pertinente, simple, lisible et compréhensible ». Face aux arguments de la société Free mobile, la société SFR a formulé une demande reconventionnelle afin d’obtenir la condamnation de Free mobile, au motif d’acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale. A ce titre, la société SFR a fait mention des propos tenus par la société Free mobile lors du lancement commercial de ses offres, et largement diffusés puis repris dans différents médias afin de la dénigrer. Le tribunal de commerce a reconnu l’atteinte à l’image de la société SFR et, par conséquent, a condamné la société Free mobile au paiement de dommages et intérêts. Si la société SFR s’est félicitée de cette décision, il n’en reste pas moins que Free mobile condamné a décidé de faire appel de ce jugement. Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques mois pour la suite de cette saga judiciaire. (1) Trib. com. Paris 15-1-2013, Free mobile c SFR (2) Interview de monsieur Xavier Niel, parue dans

Entente - Abus de position dominante

Pratiques anticoncurrentielles : renoncer à contester les griefs pour réduire les sanctions

Renoncer à contester les griefs pour réduire les sanctions ? Le 10 février dernier, l’Autorité de la concurrence publiait des lignes directrices relatives à la procédure de « non contestation des griefs » dans les affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielle (1). Cette procédure, instituée par la loi NRE (2), issue de l’article L.464-2 III du code de commerce, prévoit qu’en cas de non-contestation, par une entreprise, des griefs qui lui ont été notifiés par l’Autorité, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de prononcer une sanction pécuniaire réduite. Le montant maximal de l’amende, dans ce cadre, est réduit de moitié. Ainsi, la sanction pécuniaire maximale sera d’1.5 millions d’euro dans le cas d’un organisme, et, pour une entreprise, de 5% du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 a également modifié le cadre de la procédure, en rendant facultative la soumission d’engagements, corrélativement à la non-contestation des griefs. Ce document, intitulé « Communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à la non-contestation des griefs », rappelle les objectifs et l’intérêt de la procédure, le domaine et le contenu de la procédure, le déroulement de celle-ci devant les services de l’instruction, la prise de décision par le collège de l’Autorité, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de la décision. L’Autorité de la concurrence revient, dans un premier temps, sur la distinction existant entre la procédure permettant de contester les griefs et celle de clémence. L’Autorité précise également la valeur des lignes directrices, qui revêtent le caractère de directive, au sens de la jurisprudence administrative, et qui lui est, par conséquent, opposable, sauf à ce que l’Autorité justifie de circonstances la conduisant à s’en écarter dans un cas précis. L’Autorité revient sur le champ d’application de la procédure. Celle-ci est applicable à toute affaire traitée par l’Autorité, lorsqu’il s’agit d’une procédure d’abus de position dominante (article L.420-2 du code de commerce, article 102 du TFUE), d’entente (article L.420-1 du code de commerce, article 101§1 du TFUE) ou de prix abusivement bas (L.420-5 du code de commerce). La procédure pour contester les griefs nécessite de renoncer à contester l’ensemble des griefs notifiés, en des termes « clairs, complets, dépourvus d’ambiguïté et inconditionnels », ainsi qu’à contester la compétence de l’Autorité et la procédure menée. En cas de contestation ultérieure, la partie en cause perd le droit de bénéficier des contreparties de la procédure. La partie en cause pourra toutefois faire des observations quant aux éléments susceptibles d’être pris en compte dans le calcul de la sanction, dans une rubrique particulière intitulée « Observations relatives à la détermination des sanctions pécuniaires » et relatives à : la gravité des faits ; l’importance du dommage causé à l’économie ; la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise en cause ; l’existence d’une réitération. (1) Autorité de la concurrence, Communiqué du 10-2-2012 ; Rubrique dédiée du site internet de l’Autorité (2) Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

Réglementation

Conformité aux règles de concurrence : quelle stratégie pour l’entreprise ?

Programme de conformité aux règles de la concurrence : quelle est la bonne stratégie pour l’entreprise ? Le 10 février 2012, l’Autorité de la concurrence a publié le document-cadre sur les programmes de conformité et non-contestation des griefs dans la continuité de l’enquête publique qui s’est clôturée le 14 décembre 2011 (1). Dans un contexte d’aggravation des sanctions en matières de pratiques anticoncurrentielles et de développement des outils de détection des infractions par l’Autorité de la concurrence d’une part, et de décentralisation des pouvoirs décisionnaires au sein des entreprises d’autre part, la seule sensibilisation ne suffit plus : les entreprises doivent adopter des engagements proactifs en matière de conformité aux règles de la concurrence. L’adoption d’un programme de conformité en est un outil incontournable, surtout pour les entreprises déjà condamnées ou en position dominante. Les entreprises qui souhaiteraient mettre en place un programme de conformité, dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs, pourront se voir accorder une réduction de la sanction encourue pouvant aller jusqu’à 10 %, cette réduction s’ajoutant à celle liée à la renonciation à contester les griefs qui s’élève également à 10 %, soit une réduction de 20 % par rapport au montant de la sanction initialement encourue. Le document-cadre publié par l’Autorité de la concurrence explique comment parvenir à un programme crédible et efficace. L’Autorité préconise cinq recommandations essentielles dans ce document-cadre : Le programme de conformité doit comporter un engagement ferme des dirigeants en faveur du strict respect des règles de concurrence ; Il doit désigner un référent au sein de l’entreprise chargé de la bonne mise en œuvre du programme et plus globalement de la politique de conformité ; Il doit mettre en place des actions de sensibilisation, d’information et de formation du personnel ; Il doit instaurer des mécanismes de contrôle, d’audit et d’alerte ; Il doit enfin instaurer un dispositif de suivi en cas de découverte d’infractions. Contrairement au projet de document-cadre dans lequel l’Autorité considérait que le programme de conformité ne pouvait pas constituer une circonstance atténuante, le document final prévoit que le fait, pour une entreprise, d’être dotée d’un programme de conformité permet à celle-ci de bénéficier d’une circonstance atténuante si elle découvre et met fin d’elle-même à une pratique anticoncurrentielle autre qu’un cartel avant toute ouverture d’une enquête ou d’une procédure par une autorité de concurrence. Autorité de la concurrence, Document-cadre du 10-2-2012

Réglementation

Programmes de conformité : lignes directrices de l’Autorité de la concurrence

Le 14 décembre 2011 s’est clôturée la consultation publique, lancée par l’Autorité de la concurrence, destinée à recueillir des observations sur le projet de document-cadre sur les programmes de conformité. Les programmes de conformité en matière de concurrence Les programmes de conformité sont des outils élaborés par les acteurs économiques en vue de se prémunir contre toutes infractions aux règles de la concurrence. L’intérêt d’un programme de conformité au sein de l’entreprise est de sensibiliser l’ensemble des dirigeants, cadres et employés à la culture de la concurrence, afin de créer chez eux les bons réflexes en vue de prévenir, détecter et traiter les éventuels manquements. Les programmes de conformité jouent ainsi un rôle préventif et pédagogique, mais permettent également aux organes décisionnaires de détecter les pratiques concurrentielles et par conséquent, de gérer le risque concurrence. Afin que l’Autorité de la concurrence prenne en compte un programme de conformité dans le cadre de traitement d’affaires d’ententes ou d’abus de position dominante, celui-ci doit être crédible et efficace. Les programmes de conformité : quelles préconisations ? Selon l’Autorité de la concurrence, pour être crédible et gérer efficacement le risque concurrence au sein d’une entreprise, un programme de conformité doit être établi autour de cinq axes : l’engagement clair, ferme et public des dirigeants à respecter les règles de concurrence et à soutenir le programme de conformité de l’entreprise ; la désignation, au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs personne(s) responsable(s) de la mise en œuvre du programme de conformité dotée(s) des pouvoirs et moyens nécessaires à cet effet ; le développement d’une culture de concurrence chez l’ensemble des dirigeants, cadres et employés de l’entreprise visant à la mise en place de mesures de sensibilisation ; le déploiement de mesures effectives de contrôle, d’audit et d’alerte interne en cas de manquement ; la mise en œuvre de mesures de traitement et de sanctions en cas d’infractions aux règles de la concurrence ou des règles découlant du programme de conformité adopté par l’entreprise. Ces préconisations de l’Autorité, qui seront à priori confirmées suite à l’achèvement de la consultation publique, découlent de la pratique décisionnelle de celle-ci dans le cadre d’affaires de non-contestation des griefs. En effet, contrairement aux Etats-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, en France, l’existence d’un programme de conformité n’influe que dans le cadre d’une non-contestation des griefs suite à une infraction. Dans ce cas, l’existence d’un plan de conformité est encouragé en contrepartie d’une réduction de la sanction pouvant aller jusqu’à 10%. Autorité de la concurrence, lignes directrices du 1-12-2011

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