Contrôler l’activité des salariés placés en télétravail
L’employeur peut, au même titre que lorsque le travail est effectué sur site, contrôler l’activité des salariés placés en télétravail.
L’employeur peut, au même titre que lorsque le travail est effectué sur site, contrôler l’activité des salariés placés en télétravail.
Face à la crise économique liée à la COVID-19, certaines entreprises sont contraintes de déclencher une procédure de licenciement économique.
Actualités / Articles / GDPR / Informatique et libertés / Publication / RGPD / Santé / Système d'information Ressources humaines
par Emmanuel Walle · Published 03 06 2020
L’obligation de sécurité permet-elle à l’employeur de tenir un registre d’identification des salariés atteints du Covid-19 ?
Actualités / Articles / Pénal numérique / Publication
par Virginie Bensoussan-Brulé · Published 12 05 2020
La CEDH s’est récemment prononcée sur une affaire opposant la liberté d’expression d’un salarié publiant des articles sur internet et la protection des intérêts commerciaux d’une société.
Actualités / Articles / Dématérialisation / Publication
par Emmanuel Walle · Published 23 04 2020 · Last modified 01 06 2020
Depuis le 17 mars 2020, date à laquelle la France est entrée en confinement, un grand nombre d’entreprises ont mis en place le télétravail, dans les conditions prévues par le Code du travail, lorsque cela était possible.
Comment mettre en place un entretien préalable en confinement ? Face au Coronavirus, la procédure disciplinaire
Actualités / Articles / Publication
par Emmanuel Walle · Published 30 11 2016 · Last modified 03 05 2017
Selon la Cour de cassation, le manquement de l’employeur ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.
Un salarié qui commet un excès de vitesse avec un véhicule professionnel n’est pas débiteur du paiement de l’amende.
Si la pratique du ranking par quotas n’est pas prohibée par principe, l’évaluation des salariés doit être fonction de leurs performances et de leurs compétences individuelles.
Ne consultez pas de sites pornographiques au travail. Un représentant commercial a été licencié pour faute grave pour ce motif.
Une entreprise a été sanctionnée par la Cnil au versement de la somme de 10 000 euros pour n’avoir pas communiqué
Sollicité par Gilles Wybo pour Stratégies.fr, Mathieu Prud’homme constate que de nombreuses personnes choisissent le téléchargement de films, musique ou logiciels depuis leur travail. Elles estiment qu’elles risquent moins d’être identifiées et poursuivies. Cette situation présente des risques juridiques pour l’employeur. En effet, ainsi que le rappelle l’Hadopi, les personnes morales sont susceptibles d’être poursuivies devant le tribunal de police et d’être condamnées au paiement d’une contravention pour négligence caractérisée dans la sécurisation de leur accès Internet. Mathieu Prud’homme pour Stratégies.fr, le 13 octobre 2011
L’employeur fournit un accès à internet et met à disposition des salariés une adresse de messagerie électronique. L’article 6 II de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) dispose que les personnes, dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque ayant contribué à la création du contenu ou de l’un ou l’autre des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel. L’arrêt du 9 février 2010 concerne le chef des services éducatifs au sein d’une association, licencié pour faute grave, pour avoir, notamment, utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris. Le salarié conteste son licenciement,
L’employeur ne peut sans violer le secret des correspondances prendre connaissances des messages personnels émis par le salarié. La jurisprudence précise qu’un fichier identifié comme personnel par le salarié ne peut être ouvert sans la présence du salarié ou celui-ci dument appelé sauf risque ou événement particulier.
Droit social Une vaccination imposée au salarié peut être à l’origine d’un accident du travail Souffrant d’une sclérose en plaques, un employé, qui avait subi, pour les besoins de son activité professionnelle, une vaccination, intenta une action aux fins de reconnaissance de l’existence d’un accident du travail, consécutif à cette vaccination. La décision de la cour d’appel, refusant de qualifier l’accident du travail, au motif que cette vaccination ne pouvait être considérée, en l’absence de circonstances particulières, comme un événement accidentel, fut cassée, suite à un pourvoi. La Cour de cassation a, en effet, élargi la définition de l’accident du travail, sur le fondement de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et en redéfinissant le critère de soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion. A présent, quelle que soit la date d’apparition de la lésion, la présomption joue, excluant l’ancien principe qui accordait un délai maximal pendant...
Droit social Caractère discrétionnaire d’une prime et principe « à travail égal, salaire égal » La Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié, qui se prétend victime d’une discrimination, soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement, il incombe à l’employeur de justifier la différence de traitement par des éléments objectifs. Par conséquent, l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de rémunération (en l’espèce, un bonus annuel de résultats). Cass. soc. 30-4-2009 pourvoi n°07-40.527 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.10 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves A travail égal, salaire égal (Mise en ligne Mars 2009)
Droit social Responsabilité de l’employeur Niveau d’exposition à l’amiante et faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a la caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, pour dire que la maladie professionnelle dont Monsieur X. était atteint n’était pas due à la faute inexcusable de son employeur, la société Total Raffinage Distribution, la Cour d’appel a retenu que, pour la période postérieure à 1971, Monsieur X. ne démontrait pas avoir été exposé au risque de façon permanente et...
Informatique La protection des salariés Première condamnation pour défaut d’utilisation de la langue française en entreprise On l’oublie un peu, mais la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon comporte plusieurs dispositions relatives à l’usage du français dans l’entreprise. Elle a ainsi modifié le Code du travail afin de permettre à tout salarié français d’employer le français comme langue de travail et impose aux employeurs l’obligation de rédiger en français «tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail» (Art. L.122-39-1 du C. du trav.). La Cour d’appel de Versailles vient de sanctionner la filiale française d’un groupe international à verser aux représentants du personnel, la somme de 580.000 euros ainsi qu’à verser une pénalité de retard de 20.000 euros par infraction c’est-à-dire par document dont les traductions ne sont pas fournies passé un délai...
La responsabilité pénale du dirigeant au titre d’infractions apparemment commises par son entreprise est un principe ancien
Droit social Prêt de main-d’œuvre illicite et délit de marchandage : responsabilité de l’entreprise utilisatrice du personnel La Cour de cassation considère que doit être considéré comme coauteur du délit de marchandage, et non comme complice de cette infraction, l’utilisateur de main-d’oeuvre qui, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance, a, en réalité, pris part à des opérations illicites de fourniture de main-d’oeuvre en violation des dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire. En conséquence, l’entreprise utilisatrice d’un tel personnel est considérée comme coauteur du délit et encourt les mêmes peines que le prestataire. Cass. crim. 25 avril 1989 (Mise en ligne Avril 2006)
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