loterie

Internet conseil, Jeux d'argent et de hasard en ligne

Paris sportifs : fin du monopole public en Allemagne

En Allemagne, les compétences en matière de jeux sont réparties entre l’Etat fédéral et les Länder. Dans la plupart des Länder, les loteries et les paris sportifs sont organisés et exploités sous forme de monopole public, tandis que les jeux de casinos et les paris hippiques sont organisés et exploités par des opérateurs privés dûment autorisés. La réglementation allemande interdit toute organisation ou médiation des jeux de hasard publics sur internet.Les autorités allemandes ont interdit à des sociétés étrangères (établies à Malte, à Gibraltar et en Autriche) d’offrir des paris sportifs, « en dur » ou sur internet, en Allemagne. Saisie par le juge allemand d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée, dans une décision du 8 septembre 2010, à se prononcer sur la conformité de la réglementation allemande au principe de libre prestation de services posé par l’article 56 (ex-article 49 TCE) et à la liberté d’établissement posée par l’article 49 (ex-article 43 TCE) du Traité sur l’Union européenne. La Cour relève que la réglementation allemande en matière de paris sportifs et de loterie constitue une restriction à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement. Elle rappelle que les articles 56 et 49 du Traité sur l’Union européenne ne s’opposent pas à une réglementation d’un Etat membre qui interdit à des opérateurs privés de proposer des jeux et paris en ligne, si cette restriction est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Les restrictions que les Etats membres peuvent imposer doivent remplir trois conditions : être propres à garantir la réalisation de l’objectif invoqué par l’Etat membre concerné ; ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ; être appliquées de manière non-discriminatoire. En l’espèce, la Cour relève que les titulaires des monopoles publics recourent massivement à la publicité pour les loteries. En outre, elle estime que, s’agissant des machines à sous, qui ne relèvent pas d’un monopole public, les autorités allemandes mènent ou tolèrent des politiques visant à encourager la participation à ces jeux. La Cour en conclut que le monopole public, institué dans le cadre de l’organisation des paris sportifs et des loteries en Allemagne, « ne limite pas d’une manière cohérente et systématique les jeux de hasard » et qu’il n’est donc pas justifié au regard des objectifs invoqués de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre la dépendance au jeu. Enfin, elle considère que la réglementation allemande, jugée contraire aux libertés fondamentales, ne peut continuer à s’appliquer durant sa mise en conformité avec le droit de l’Union. CJUE, arrêt du 08 09 2010

Publicité et marketing électronique

Les loteries promotionnelles avec obligation d’achat

Publicité Publicité réglementée La décision de la CJCE sur les loteries promotionnelles avec obligation d’achat Une entreprise allemande proposait à ses clients d’acheter ses produits afin de collecter des points leur permettant de participer gratuitement à certains tirages du Deutscher Lottoblock (association nationale de seize sociétés de loterie), dans le cadre d’une campagne promotionnelle intitulée « Ihre Millionenchance » (Votre chance de gagner des millions). L’association allemande de lutte contre la concurrence déloyale a considéré que cette opération commerciale était déloyale, en se fondant sur la loi allemande, dite « UWG », sur la répression de la concurrence. Interrogée sur l’applicabilité de la directive sur les pratiques commerciales déloyales à la loterie en question, la Cour de justice européenne a répondu par la négative, dans son arrêt du 14 janvier 2010. C’est ainsi que la Cour a considéré que la pratique consistant à subordonner la participation à un jeu promotionnel à une obligation d’achat n’est pas expressément visée parmi les « Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances » listées en annexe I de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales. Elle a également considéré que le fait d’offrir à ses clients une participation à une loterie après un certain nombre d’achat ne constitue pas automatiquement une pratique commerciale déloyale. Puis, la Cour a indiqué que la directive sur les pratiques commerciales déloyales devait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnel de l’acquisition d’un bien ou d’un service. L’interdiction de principe posée par le droit français concernant les loteries promotionnelles semble pouvoir être remise en cause par le droit communautaire. Néanmoins, la difficulté demeure d’autant que les textes pénaux de droit français relatifs aux loteries ne sont pas abrogés. Par ailleurs, cette décision de la Cour de justice européenne, tout comme la précédente décision concernant les ventes conjointes belges, ne signifie pas que les loteries promotionnelles seront toujours licites. En effet, les loteries promotionnelles pourront toujours être considérées comme étant des pratiques trompeuses ou agressives après une analyse au cas par cas, voire une pratique déloyale, en général, si : elles sont contraires aux exigences de diligence professionnelle ; ou si elles altèrent ou sont susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. CJCE 14-1-2010, affaire Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c/ Plus Warenhandelsgesellschaft mbH Communiqué de presse du 14-1-2010 Paru dans la JTIT n°99/2010 p.7 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves La loi Bachelot : enfin une réglementation de la publicité en ligne pour les boissons alcoolisées (Mise en ligne Juillet 2009) Un projet de loi en matière d’alcool et de publicité en ligne (Mise en ligne Avril 2009) Presse écrite et publicité en faveur du tabac (Mise en ligne Mars 2009) Recommandation « Publicité en ligne et alcool » (Mise en ligne Décembre 2008) Internet face à la loi Evin (Mise en ligne Janvier 2008) Condamnation d’un libraire en ligne pour vente de livres avec prime interdite (Mise en ligne Décembre 2007)

Actualités

le gel des flux financiers d’activités illégales sur internet

Internet conseil Produits et services réglementés La loi sur la prévention de la délinquance prévoit le gel des flux financiers d’activités illégales sur internet La loi du 5 mars 2007 a inséré dans la Code monétaire et financier de nouvelles dispositions visant à instaurer une procédure administrative de gel des flux financiers pour lutter contre le développement des activités illégales, au regard de la législation française (lire la suite), de jeux d’argent et de paris. Il s’agit bien, selon les rapporteurs de la loi, de lutter contre les jeux d’argent et de paris proposés en particulier aux personnes résidant en France via le réseau Internet. L’article 36 de la loi crée un mécanisme de blocage par les établissements du secteur bancaire des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités. Il autorise en effet le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur à interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés. Il revient aux organismes régis par le titre Ier du livre V du Code monétaire et financier d’appliquer les mesures d’interdiction, c’est-à-dire les établissements du secteur bancaire. En cas de non respect de leurs obligations, ces établissements s’exposent aux sanctions que peut activer la Commission bancaire, autorité indépendante qui contrôle le respect de la réglementation bancaire. L’Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre « de bonne foi » par les établissements du secteur bancaire des mesures d’interdiction. Cette loi étend ainsi au domaine des jeux d’argent et des paris, le dispositif déjà institué en matière de lutte contre le financement des activités terroristes par la loi du 23 janvier 2006. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

Actualités

Vers la déréglementation du secteur des jeux en ligne

Internet conseil Jeux d’argent Vers la déréglementation du secteur des jeux en ligne Monsieur Bruno Durieux, Inspecteur générale des finances, a remis au Premier ministre son rapport sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard. Le rapport Durieux préconise une ouverture « maîtrisée » du secteur des jeux à la concurrence. Il fait des propositions sur les différents scénarios d’ouverture envisageables selon les types de jeux autorisés, d’une part, et sur les modalités de régulation du marché (licence nationale reposant sur un cahier des charges…), d’autre part. Le rapport envisage l’ouverture à la concurrence : du secteur des paris sportifs et hippiques ; du secteur des paris sportifs et des jeux de cercle à distance (mais pas du secteur des loteries ni des machines à sous) ; de tous les secteurs, à l’exception des loteries. Le monopole de la Française des Jeux n’apparaît donc pas être remis en cause. En ce qui concerne le PMU et les quelques 200 casinos autorisés, leur monopole ne semble pas non plus être remis en cause, mais des opérateurs de jeux d’autres Etats membres pourraient proposer leurs services aux internautes français. Pour exercer une activité de casino en ligne sur le territoire français, une licence nationale serait requise. Le rapport écarte en effet le principe de reconnaissance mutuelle selon lequel un casino virtuel européen qui a obtenu une licence dans son pays peut proposer des activités de jeux en ligne aux ressortissants des autres Etats membres. Le rapport prévoit qu’une dizaine de licences pour chacune des catégories de jeux seraient attribuées. Le rapport propose par ailleurs la création d’une autorité administrative dont la mission serait notamment de définir les conditions à respecter pour pourvoir opérer en France, délivrer les licences aux opérateurs de jeux, contrôler les opérateurs de jeux agréés (en cas de manquement, elle pourrait prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension ou au retrait de l’agrément) et lutter contre les opérateurs de jeux illégaux. Un projet de loi devrait être présenté très prochainement. Le rapport de Monsieur Bruno Durieux (Mise en ligne Mars 2008)

Retour en haut