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Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping »

Le Tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2024 a reconnu, à l’auteur d’une œuvre utilisant la technique du « dripping », la possibilité d’en revendiquer la qualité d’auteur, tout en considérant que, faute de reproduction des caractéristiques essentielles de l’œuvre, il ne pouvait y avoir contrefaçon. Lire la suite L’allégation du délit de contrefaçon Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » L’artiste Zevs est l’auteur de l’œuvre « Liquidated Google », représentant le logo de la marque Google dont les lettres dégoulinent. Cette œuvre utilise la technique du dripping en street art. Le dripping consiste à laisser couler ou goutter de la peinture sur des toiles ou surfaces horizontales. Les faits litigieux concernent la commercialisation par Givenchy d’un tee-shirt représentant la marque verbale « Givenchy » dont les lettres dégoulinent. L’artiste reprochait à Givenchy d’avoir repris les caractéristiques originales de son œuvre « Liquidated Google ». L’artiste va voir son œuvre « Liquidated Google » protégée par le droit d’auteur. Néanmoins, le Tribunal ne va pas caractériser le délit de contrefaçon. Il va cependant condamner la société Givenchy à titre subsidiaire pour parasitisme et concurrence déloyale. La protection par le droit d’auteur d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » C’est uniquement sous condition d’originalité, définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, qu’une personne peut revendiquer la protection de sa création au titre du droit d’auteur. Selon Givenchy le fait pour une coulure de dégouliner est un phénomène naturel non appropriable qui exclurait de la protection par le droit d’auteur l’œuvre utilisant la technique du « dripping ». Cependant, l’artiste a réussi à démontrer l’originalité de son œuvre utilisant la technique du « dripping ». Il a mis en avant l’existence de choix esthétiques libres, arbitraires et d’efforts créatifs : coulures découlant de chaque lettre dans le sens de la gravité, coulures irrégulières reprenant les couleurs de chaque lettre et coulures de longueurs différentes. Retenant l’originalité de l’œuvre de Zevs, le tribunal a néanmoins jugé qu’il n’y avait pas contrefaçon en l’espèce, considérant que les caractéristiques originales de l’œuvre n’étaient pas reproduites par Givenchy, le logotype et les couleurs utilisés étant différents. La condamnation pour parasitisme et concurrence déloyale Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit de son savoir-faire, sa notoriété acquise ou ses investissements. Or, la société a représenté sa marque avec des broderies de même couleur que chaque lettre, destinées à créer un effet de coulures. Elle s’est directement inspirée des créations de Zevs.  Ainsi, le Tribunal a jugé qu’il y avait parasitisme sans même la reproduction des caractéristiques originales de l’œuvre “Liquidated Google”. La concurrence déloyale est le fait pour un signe ou un produit d’être reproduit. Cette reproduction doit être à l’origine d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle.  Le Tribunal estime que la commercialisation des tee-shirts crée une confusion pour le consommateur de produit de luxe avec les créations de l’artiste. Le fait que les marques de luxe s’associent régulièrement à des artistes pour leurs créations justifie cette idée. Ainsi, le Tribunal condamne Givenchy à payer 30 000 euros à l’artiste à titre de dommages et intérêts. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Nom de domaine en .fr : nouveau dispositif de vérification

L’Afnic souhaitant renforcer ses dispositifs visant à lutter contre les noms de domaine abusifs, a recueilli, en octobre et novembre 2023, l’avis des utilisateurs sur les modalités d’un nouveau dispositif de vérification, dit « dispositif fédéré de vérification » visant à renforcer le contrôle des données des titulaires de noms de domaine en .fr et ultramarins (.re, .pm, .tf, .wf et .yt). Lire la suite Obligation de vérification des données des titulaires Nom de domaine en .fr : nouveau dispositif de vérification L’obligation de fourniture des données exactes au moment de la création d’un nom de domaine et de les maintenir à jour n’est pas nouvelle. Elle résulte de l’article L45-5 Code des postes et des communications électroniques et de l’article 5.1 de la Charte de nommage de l’Afnic. Il incombe aux bureaux d’enregistrement de veiller à son respect par les titulaires de noms de domaine en .fr et ceux enregistrés sous les TLDs gérés par l’AFNIC (.re, .pm, .tf, .wf et .yt). L’Afnic a mis en place depuis plusieurs années un processus de qualification des données d’un titulaire en deux phases distinctes : 1. La valorisation permet sur signalement de tiers, décision de l’Afnic ou à l’initiative du bureau d’enregistrement de vérifier l’éligibilité et/ou la joignabilité d’un titulaire : – éligibilité à enregistrer ou renouveler un nom de domaine en .fr : • personne physique résidant sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou un des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et • personne morale ayant son siège ou son établissement principal sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou un des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, – joignabilité du titulaire par mél ou par téléphone ; 2. La justification : notification par l’Afnic au bureau d’enregistrement et au titulaire visant à solliciter des pièces justificatives, qui peut aboutir à la suppression d’un portefeuille et du contact titulaire en cas d’abus manifeste. Les tags « eligstatus » et « reachstatus », figurant sur les bases de données Whois, attestent ainsi des vérifications précitées concernant l’éligibilité et la joignabilité du titulaire d’un nom de domaine. Mise en conformité et nouveau dispositif de vérification Nom de domaine en .fr : nouveau dispositif de vérification Une analyse de l’Afnic révèle toutefois que moins de 20% des noms de domaine en .fr sont effectivement vérifiés par les procédures de qualification précitées, et ce, alors que la directive NIS 2 prévoit l’obligation pour les registres et les bureaux d’enregistrement de collecter et maintenir des données Whois exactes et complètes. Pour remédier à ces lacunes, dans un premier temps, l’Afnic a augmenté ses capacités de contrôle des données titulaires : c’est ainsi que le nombre de vérifications menées par l’Afnic est passé de 1698 en 2021, à 4331 en 2022. L’accélération s’est poursuivie en 2023 avec 4585 processus de valorisation entre janvier et août 2023. En parallèle, la mise en place du nouveau dispositif de vérification, dit dispositif fédéré de vérification, vise également à répondre à l’insuffisance de vérification des contacts titulaires dans la base Whois, via une collaboration accrue entre l’Afnic et les bureaux d’enregistrement dans le cadre de vérifications menées à l’initiative de ces derniers et post-enregistrement de noms de domaine. En effet, il ressort d’un sondage réalisé auprès des bureaux d’enregistrement que peu de vérifications ont lieu après la création des noms de domaines. De plus, les réponses des bureaux d’enregistrement révèlent qu’ils font remonter peu d’informations à l’Afnic. Établissement d’un cahier des charges Nom de domaine en .fr : nouveau dispositif de vérification L’enjeu du nouveau dispositif de vérification mis en place par l’Afnic, dit dispositif fédéré de vérification, est de définir un socle commun des procédures de vérification (valorisation), visant à améliorer la quantité et la qualité des données titulaires vérifiées. Il s’articule autour des axes suivants : 1. Augmentation du nombre de valorisations en envoyant aux bureaux d’enregistrement des listes de noms domaines suspects, en raison notamment : – de données titulaires fantaisistes ou – d’un radical faisant référence à un service public ou aux leaders du marché français ; 2. Vérification par les bureaux d’enregistrement de l’éligibilité et la joignabilité de chaque nouveau contact titulaire ; 3. Transmissions à l’Afnic du résultat dans le mois suivant la vérification du contact pour mise à jour de la base Whois. L’Afnic souhaite ainsi mieux contrôler et évaluer les vérifications mises en œuvre par les bureaux d’enregistrement, dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des bureaux d’enregistrement qui pourront le cas échéant être sanctionnés par l’Afnic, qui en parallèle, a travaillé à la définition de sanctions graduées à l’égard des bureaux d’enregistrement défaillants (1). Pour résumer, le déploiement du nouveau dispositif de vérification est à suivre avec attention. En outre, le dispositif fédéré de vérification est à mettre en parallèle avec le Règlement eIDAS sur l’identification électronique et la transposition en droit français de la directive NIS 2. (1) Cf. notre article dédié aux sanctions : « Noms de domaine en .fr : vers une procédure de médiation pilotée par l’Afnic », Alain-Bensoussan.com, 14-03-2023. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Anne-Sophie Cantreau Avocate, Directrice du département Propriété industrielle conseil Anne-Sophie Cantreau Avocate, Directrice du département Propriété industrielle conseil Avocate à la Cour d’appel de Paris, Anne-Sophie Cantreau est directrice du département Propriété Industrielle Conseil au sein du pôle Propriété intellectuelle. Elle intervient en droit des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine, des signes d’origine et de qualité, des brevets. Elle est au classement 2024 du magazine Décideurs juridiques (Leaders League) des meilleurs cabinets d’avocats, dans le secteur Innovation, Technologies & Propriété intellectuelle, pour sa pratique réputée en « Brevets contentieux » et sa forte notoriété en « Marques contentieux». Phone:+33 (0)6 42 32 15 92 Email:anne-sophie-cantreau@lexing.law Charlène Winling Avocate, département Propriété industrielle Conseil Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Le point de vue de l’avocat sur les youtubeurs-influenceurs

Alain Bensoussan a répondu aux questions de France 3 sur les youtubeurs-influenceurs dans l’émission qui leur était consacrée le 29 janvier 2018. « Les vidéos de mode et beauté attirent des dizaines de milliards de vues dans le monde. Plus de 100 millions de chaînes beauté existent sur YouTube. Leur public est essentiellement composé de jeunes femmes entre 15 et 35 ans (#viewer ou #follower). Très puissantes, on les appelle aujourd’hui, les influenceuses. » Les Youtubeurs-influenceurs et le sponsoring Les youtubeurs dont il est question dans cette émission, sont des jeunes femmes qui présentent des produits de beauté. Elles expliquent comment s’en servir et ce qu’elles en pensent. Le plus souvent, il s’agit d’une opinion toute personnelle. C’est ce qui fait le succès de ces clips auprès d’un public de plus en plus jeune et influençable. Mais l’argent modifie l’approche de ces influenceurs. En effet, beaucoup de leurs vidéos contiennent un placement produit, c’est-à-dire une publicité rémunérée ; les youtubeurs étant contactés par des marques pour faire leur promotion. Il ne s’agit plus alors d’une expérience personnelle partagée avec des followers car la marque citée, l’est à son l’initiative. Ce n’est plus un simple échange de vues sur des réseaux sociaux mais une annonce à caractère commerciale. Une collaboration commerciale en quelque sorte. Les Youtubeurs-influenceurs et la transparence On est à la limite de la tromperie du consommateur. En l’absence de réglementation spécifique, la règlementation sur la tromperie pourrait s’appliquer. Des sanctions existent pour ce type d’infraction : entre 300 000 euros d’amende et 2 ans d’emprisonnement. L’ARPP, autorité de régulation professionnelle de la publicité, a décidé de proposer aux youtubeurs-influenceurs et aux marques des bonnes pratiques de transparence et de loyauté à l’égard du public. L’obligation, a minima, serait de prévenir, lorsque la vidéo est sponsorisée par une marque, cette transparence est un gage de confiance et de crédibilité. Les Youtubeurs-influenceurs mineurs Un autre point pose réellement problème, il s’agit des vidéos faites par des enfants que ce soit à l’attention d’autres enfants ou d’adultes. Il n’est pas du tout certain que laisser des mineurs tester des produits cosmétiques pour adultes soit vraiment éthique ou légal, si les produits en question ne sont pas normalement destinés à des enfants et d’autant plus si ce sont les marques en question qui fournissent directement ces jeunes. Bien que les réseaux sociaux et plateformes sur internet soient interdits aux mineurs de moins de treize ans, nombre d’entre eux y apparaissent, semble-t-il, sans aucun encadrement alors que le consentement d’un adulte titulaire de l’autorité parentale est indispensable dans ce type de relation à caractère contractuel. Il est toujours possible de dénoncer les vidéos présentant des situations anormales. Le cyberharcèlement Cette activité n’est pas sans risque et les réactions du public ne sont pas toujours positives. Les commentaires peuvent être très violents et l’agressivité des #haters virer au harcèlement. Ces menaces, cette haine, cette violence, très destructeurs, sont punis par la loi. Avant d’en arriver là, il faut s’en prémunir en utilisant des listes noires de mots refusés dans les commentaires et surtout ne pas inciter à la surenchère. Lexing Alain Bensoussan Avocats Pour lire l’article ou voir l’émission : « Le monde merveilleux des Youtubeuses, ces nouvelles héroïnes », Marie-France Guiseppin, France 3 Occitanie, publié le 25-1-2018. « Le monde merveilleux des Youtubeuses », film de 53 minutes réalisé par Sylvie Deleule, une coproduction Caméra One Télévision et France Télévisions pour France 3 Occitanie, avec la participation de Public-Sénat, diffusé sur France 3 Occitanie le lundi 29-1-2018 vers 23h40. Pour approfondir le sujet, consultez le site de l’ARPP : 12-10-2017 – Intervention de l’ARPP à l’ESD Paris : « Relations marques et influenceurs : les bonnes pratiques » 28-06-2017 – Marketing d’influence et marques : quelles règles de transparence ? 30-06-2017 – Relations entre influenceurs et marques : une animation graphique sur les bonnes pratiques de transparence et de loyauté 03-04-2017 – Communication d’influenceurs et marques, nouvelles dispositions adoptées dans la Recommandation ARPP Communication publicitaire digitale 01-10-2015 – Recommandation Communication publicitaire digitale v4

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