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DMA : désignation de six contrôleurs d’accès par la Commission européenne

Le 6 septembre 2023, la Commission a procédé à la désignation de six contrôleurs d’accès qui seront soumis au Digital Market Act (DMA). Lire la suite Le DMA, un nouveau cadre de règlementation du numérique en Europe DMA : désignation de six contrôleurs d’accès Le 14 septembre 2022, l’Union adopte le règlement sur les marchés numériques (DMA), pour réguler l’activité des géants du numérique. Depuis son entrée en vigueur le 11 novembre 2022, il constitue avec le Digital Services Act (DSA) l’un des deux piliers de la nouvelle règlementation européenne sur le numérique. Le DMA vise les plateformes en ligne, qualifiées de « contrôleur d’accès ». Ces contrôleurs d’accès jouent désormais un rôle central car ils proposent des services de plateforme essentiels. Ils mettent en effet en relation des entreprises utilisatrices avec des utilisateurs finaux (ex : magasins d’applications). Le DMA vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles de ces géants du numérique et limiter leur position dominante sur le marché européen. Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) dominent à eux seuls le marché numérique avec 1544 milliards de chiffre d’affaires en 2023. Le DMA vient compléter le droit de la concurrence qui intervient en sanctionnant uniquement ex post les ententes ou abus de position dominante. En effet, le DMA est une régulation ex ante qui est spécifique au secteur du numérique. Il veille à ce que les marchés soient contestables et équitables. Il a pour objectif de favoriser l’émergence de nouveaux opérateurs économiques. Le DMA va ainsi protéger leur capacité à surmonter les barrières à l’entrée et à l’expansion des marchés. Il vise également à lutter contre les déséquilibres de droits et obligations des utilisateurs professionnels. La désignation de six contrôleurs d’accès par la Commission DMA : désignation de six contrôleurs d’accès Le DMA ne s’applique pas à toutes les entreprises du numérique mais seulement aux plus grandes, qualifiées de « contrôleurs d’accès ». Ces entreprises ont un poids économique important et constituent une barrière à l’entrée du marché intérieur. Une des singularités du règlement est qu’il vise des entreprises, établies ou non dans l’Union. L’article 3 du Règlement qualifie ces entreprises de contrôleurs d’accès lorsqu’elles remplissent trois critères cumulatifs : un poids important sur le marché : au moins 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires au cours de chacun des trois derniers exercices ou 75 millions de capitalisation boursière au cours du dernier exercice et ce dans au moins trois Etats membres ; l’essentialité:  fournir un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur : enregistrer un nombre d’utilisateur de plus de 45 millions d’européens par mois et au moins 10 000 entreprises utilisatrices par an ; une position solide et durable sur le marché : fournir un service de plateforme essentiel dans au moins trois Etats membres. Les entreprises disposent de deux moins à partir de l’entrée en vigueur du règlement pour notifier à la Commission européenne si elles dépassent les seuils. Pour la première fois, le 6 septembre 2023, la commission a procédé à la désignation de six contrôleurs d’accès. On y retrouve les GAFAM avec Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) et Microsoft. Vient s’ajouter le groupe chinois ByteDance (Tik Tok). La Commission n’a finalement pas désigné Samsung qui était notifiante.  Suite à la désignation de ces six contrôleurs d’accès, les entreprises disposent d’un délai de 6 mois à pour se mettre en conformité avec le DMA. Les activités concernées par le DMA DMA : désignation de six contrôleurs d’accès La qualification de contrôleur d’accès nécessite la fourniture de « services de plateformes essentiels ». Dans le cas contraire, le DMA ne s’appliquera pas à ces entreprises. Ces services constituent des points d’entrée permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux.  Le DMA vise dix services de plateforme essentiel : les services d’intermédiation en ligne ; les services de recherche en ligne ; les services de réseaux sociaux en ligne ; les services de plateforme de partage de vidéos ; les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ; les systèmes d’exploitation ; les navigateurs internet ; les assistants virtuels ; les services d’informatique en nuage (cloud) ; les services de publicité en ligne. Cette liste pourra être mise à jour. Il convient de noter qu’elle ne vise pas encore les plateformes de jeux vidéo ou les services d’intelligence artificielle générative. Lors de la désignation des six contrôleurs d’accès, la Commission vise vingt-deux de leurs services de plateforme essentiel (Google maps, Amazon marketplace). Les obligations et interdictions imposées par le DMA DMA : désignation de six contrôleurs d’accès La qualification de contrôle d’accès entraine le respect d’obligations et interdictions. En effet, la Commission n’a pas opté pour un système de vigilance ou de politique structurelle. Elle a posé une liste d’obligations et interdictions à respecter en tant que tel.  Les contrôleurs d’accès auront jusqu’au 6 mars 2024 pour se mettre en conformité sous peine de sanctions. Les contrôleurs d’accès devront notamment : rendre aussi facile l’abonnement que le désabonnement à leur service ; permettre de désinstaller facilement une application préinstallée ; permettre l’interopérabilité des fonctionnalités de leur service de messagerie instantanée avec d’autres concurrents. Les contrôleurs d’accès ne pourront plus : imposer par défaut des logiciels à l’installation (moteur de recherche par exemple) ; réutiliser les données personnelles d’un utilisateur à des fins de publicité ciblée sans son consentement explicite ; favoriser leurs services et produits par rapport à ceux des autres vendeurs qui utilisent leur plateforme (auto-préférence). Ainsi, un utilisateur s’estimant lésé par un contrôleur d’accès pourra s’appuyer sur ces obligations et interdictions devant le juge national pour demander des dommages et intérêts. En cas de non-respect du DMA, la Commission pourra prononcer des sanctions de 10% du chiffre d’affaires mondial. Cette sanction pourra monter jusqu’à 20 % en cas de récidive. Une astreinte allant jusqu’à 5% du chiffre d’affaires journalier mondial pourra s’ajouter. En cas d’infraction systématique, la Commission pourra ordonner des mesures correctives comportementales ou structurelles. Le contrôleur d’accès pourra se voir contraindre de céder une part de son activité (vente d’actif, de droit de propriété intellectuelle). Il pourra également se voir interdire d’acquérir une autre entreprise qui fournit des services numériques. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace

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Création du fonds souverain de la propriété intellectuelle (FSPI)

Le 23 décembre 2014, l’Etat français et la Caisse des dépôts et consignations ont signé la convention destinée à mettre en œuvre la création du fonds souverain de la propriété intellectuelle (FSPI), confirmant ainsi la détermination étatique à protéger les brevets français. La création de ce nouvel outil de valorisation des brevets français intervient 4 ans après la création de France Brevets, fonds d’investissement gestionnaire du FSPI qui a pour mission d’acquérir des droits sur les brevets issus de la recherche française, de les regrouper en grappes technologiques puis d’octroyer des licences à prix de marché aux entreprises françaises, essentiellement des petites et moyennes entreprises. Les grappes technologiques consistent à assembler plusieurs brevets issus d’origines différentes pour proposer aux éventuels utilisateurs une offre à plus forte valeur ajoutée. Complémentaire au dispositif de France Brevets, le fonds souverain vise à élargir l’accès à la propriété intellectuelle, notamment en facilitant l’octroi de licences aux petites entreprises, et diminuer le risque concernant la diffusion commerciale des innovations. L’Etat souhaite en effet « réaliser les acquisitions de brevets qu’il juge nécessaires pour lever les barrières à l’entrée des marchés, et favoriser le développement de l’industrie française par la diffusion des innovations » . Les compétences et missions du FSPI et de France Brevets étant proches, ceux-ci doivent travailler en synergie afin d’améliorer la diffusion des innovations par la valorisation de la propriété intellectuelle issue de la recherche française. Plus concrètement et à l’image de France Brevets, le fonds souverain aura pour mission l’acquisition de brevets d’entreprises françaises et européennes et l’octroi de licences à prix de marché aux entreprises françaises. L’accord conclu avec les entreprises pourra comporter une prestation de diagnostic et de conseil. Le fonds souverain aura également pour objectif d’inclure dans les normes internationales des brevets issus de la recherche française pour que leur valeur et leurs perspectives commerciales soient rehaussées. Afin de remplir ses objectifs, le FSPI a été doté d’un budget de 100 millions d’euros. L’effort budgétaire octroyé par l’Etat, nonobstant les difficultés financières actuelles, s’inscrit dans un contexte international plus général. Les puissances mondiales se mènent en effet une véritable guerre des brevets et créent des fonds d’investissement pour la valorisation de leurs brevets nationaux. La stratégie de l’Etat français s’inscrit donc dans ce mouvement d’acquisitions des inventions afin d’en assurer la défense et de bénéficier des retombées économiques en France. Néanmoins, la création du fonds souverain ne va pas sans rappeler la problématique d’origine américaine des « patent troll », entités créées dans le seul but d’acquérir des brevets pour ensuite octroyer des licences d’exploitations à des tiers ou introduire des actions en justice sur le fondement d’une violation de ces derniers. Bien que le « patent troll » permette de mieux protéger les brevets individuels, leur effet paralysant sur l’innovation s’est déjà fait sentir aux Etats-Unis, notamment en raison de la menace judiciaire permanente qui pèse sur les entreprises innovantes. En outre, il est probable que face à la création d’un fonds d’investissement français, les autres Etats européens créent des entités équivalentes pouvant entraîner une spirale protectionniste au détriment de l’innovation. Virginie Brunot Juliette Dhuyser Lexing Droit Propriété industrielle

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