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Vol de données : modification de l’article 323-3 du Code pénal

La loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme opère, par son article 16, un changement de rédaction de l’article 323-3 du Code pénal, permettant de réprimer le vol de données, sans toutefois recourir à la qualification de vol. Institués par la loi dite « Godfrain », les articles 323-1 à 323-4 du Code pénal (1) prévoyaient cinq atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (bien connus sous l’appellation « STAD »), lesquelles sont : l’accès ou le maintien frauduleux dans le STAD ; l’action d’entraver ou de fausser le fonctionnement du STAD ; l’introduction frauduleuse de données dans un STAD ou la modification des données qu’il contient ; l’importation, la détention, l’offre, la cession ou la mise à disposition d’un équipement, d’un instrument, d’un programme informatique ou de toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions au STAD ; enfin, la participation à un groupement de pirates informatiques. Cette troisième atteinte a été modifiée en novembre dernier afin d’intégrer dans son champ de répression l’inquiétant et récurrent vol de données, qui y échappait jusqu’alors. L’ancien texte permettait, en effet, uniquement de condamner l’introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données dans un STAD… mais nullement leur copie. Pour combler ce vide juridique, plusieurs voies avaient été envisagées, parmi lesquelles la contrefaçon ou l’abus de confiance. La qualification de vol qui semblait correspondre au mieux à la copie de données avait été, quant à elle, écartée, tant il était considéré (sans doute à juste titre) qu’il n’y avait pas soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui (2) : absence de soustraction, d’une part, puisque le légitime propriétaire des données les conserve et n’en est à aucun moment dépossédé (sauf hypothèse du vol de disque dur) ; absence de chose à proprement parler, d’autre part, puisque la soustraction vise un bien matériel pouvant être saisi physiquement (là où les données sont des biens immatériels). Or, la loi pénale est d’interprétation stricte et la règle est d’or. Malgré les tentatives de la jurisprudence (3), la répression du « vol » de données se fait donc au détour de la qualification de vol (et de celle de recel), par l’ajout de quatre mots au texte de l’article 323-3 du Code pénal, en vigueur depuis le 15 novembre 2014, lequel réprime désormais, outre le fait d’introduire, de modifier et de supprimer, le fait « d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre » frauduleusement des données dans un STAD. La loi du 13 novembre 2014 vient ainsi sanctionner la copie frauduleuse de données, dans une optique de protection accrue de « l’économie de la connaissance ». Virginie Bensoussan-Brulé Annabelle Divoy Lexing Droit pénal numérique (1) L. n°88-19 du 5-1-1988 relative à la fraude informatique, insérant les articles 323-1 à 323-4 dans le Code pénal, en son Livre II « Des crimes et des délits contre les biens », Titre II « Des autres atteintes aux biens ». (2) Comme l’exige l’article 311-1 du Code pénal, définissant l’infraction de vol. (3) Cass. crim. 4-3-2008 n°07-84.002 Jean-Paul X Sté Graphibus.

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Fraude informatique : décryptage de l’affaire Bluetouff

Fraude informatique – Le délit d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données est prévu et réprimé par l’article 323-1 du Code pénal aux termes duquel « le fait d’accéder (…), frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » (ancienne loi Godfrain sur la fraude informatique).

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Vidéosurveillance : moyen de preuve licite d’un licenciement pour faute

Le fait, pour un salarié, de se livrer à un vol en dehors de ses horaires de travail, agissements dont la preuve a été rapportée par le système de vidéosurveillance mis en œuvre par son employeur sans information préalable du comité d’entreprise et des salariés, peut justifier un licenciement pour faute grave. C’est en tout cas ce que vient de confirmer la Cour de cassation.En l’espèce, un employé d’une société de la grande distribution s’était, à l’issue de sa journée de travail, rendu au guichet billetterie de ce magasin. En découvrant sur le guichet le téléphone portable oublié par une cliente précédente, il l’avait subtilisé.

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La France ne peut garder les empreintes d’un individu non condamné

La France ne peut pas garder les empreintes d’un individu non condamné dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce fichier tenu par les autorités françaises sert à la recherche et à l’identification des auteurs de crimes et de délits. Il contient l’état civil des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de libertés, le motif, la date et le lieu de signalisation, des éléments de signalement,

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Vol de codes sources de logiciel : quelle infraction ?

Sur les marchés boursiers, la course aux profits est précédée d’une course technique et informatique, dont les enjeux financiers sont colossaux. Les logiciels de trading à haute fréquence, développés par les banques d’affaires et les hedge funds, outils décisifs dans la réalisation d’achats et de ventes ultrarapides sur les marchés boursiers, sont devenus des secrets industriels précieux. Basés sur des algorithmes complexes et utilisés sur des machines surpuissantes, ils permettent de spéculer et de réaliser des profits importants, à des vitesses record. Le vol de codes sources Dans cette course à « l’armement informatique », les programmeurs de logiciels financiers sont des cartouches fondamentales des banques d’affaires. Un programmeur de la banque Goldman Sachs a été au cœur de cette guerre informatique. En quittant cette célèbre banque d’affaires pour une société financière concurrente, il a emporté avec lui des codes sources de logiciels stratégiques. Pour ce vol de codes sources, le programmeur a été poursuivi sur le fondement de « vol de secret industriel » et « espionnage industriel » (1). Condamné en première instance à une peine de 97 mois de prison pour vol de secret industriel, le programmeur a interjeté appel de cette décision. Les juges l’ont relaxé en appel des deux chefs d’accusation. Ils ont considéré qu’il ne pouvait y avoir « vol de secret industriel », le vol supposant la soustraction de la chose d’autrui tout en privant la victime de son utilisation. Or, le programmeur avait réalisé une simple copie des codes sources, ceux-ci étant toujours en la possession de Goldman Sachs. De même, la loi de 1996 sur l’espionnage industriel ne réprime que les faits portant sur des produits destinés à être commercialisés. Or, le logiciel de Goldman Sachs était un produit interne. Les lois américaines Les lois américaines régissant l’espionnage industriel et la violation des secrets industriels ne semblent plus adaptées aux exigences modernes et devraient être aménagées au regard de l’évolution des techniques et notamment de l’informatique. Comment une telle affaire aurait été jugée en France ? Il n’existe aucun texte pénal qui sanctionne précisément l’appropriation de biens immatériels ou informationnels (à moins que la victime ne soit l’Etat). Toutefois, sur le fondement du vol de droit commun, les cours et tribunaux tendent à reconnaître le vol d’informations en tant que tel, indépendamment du support matériel (2). En tout état de cause, une telle copie des codes sources pourrait être réprimée sur le fondement de la contrefaçon et sur le terrain de la concurrence déloyale permettant au moins une indemnisation financière du préjudice subi. Une proposition de loi Une proposition de loi n°3985 visant à sanctionner la violation du secret des affaires a été déposée le 22 novembre 2011, adoptée en première lecture par l’assemblée nationale et transmise au Sénat. Elle vise à définir la notion de « secret des affaires » et crée un nouveau délit d’atteinte au secret des affaires. Un des objectifs de ce texte est de pallier à une protection insuffisante des informations économiques, techniques ou encore stratégiques des entreprises françaises. (1) PLO AN n° 826 du 23-1-2012 (Petite Loi) ; Le Monde.fr, rubrique Technologies, article du 12-4-2012 (2) Cass, crim. 19-1-1994 n° 93-80633, Cass. crim. 9-9-2003 n° 02-87098, Cass. crim. 4-3-2008 n° 07-84002

Pénal numérique

Le vol de documents de l’entreprise par un salarié

La question de la qualification de la production en justice par un salarié de documents appartenant à l’employeur se pose dans le présent arrêt. Dans cette affaire, un salarié était poursuivi du chef de vol à la suite de la remise, lors de son audition par les services de la gendarmerie, dans le cadre d’une plainte en diffamation déposée à son encontre par son employeur, de documents de l’entreprise destinés à établir la vérité des faits qu’il imputait à son employeur.

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