Une impression d’écran n’est pas une preuve suffisante

impression d’écranLe 10 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a du se prononcer sur la validité d’une impression d’écran à titre de preuve (1). La question de la validité de ce type de preuve se pose de plus en plus aux tribunaux en matière d’internet. En effet, dans ce domaine, les éléments de preuves reposent sur des pages, des liens internet qu’il convient de soumettre aux juges.
En l’espèce, un article avait été mis en ligne sur un site internet et le demandeur considérait que cet article était diffamatoire.

Il a alors procédé à une impression d’écran dudit article, impression sur laquelle l’adresse URL de la page du site où le contenu était mis en ligne était incomplète.

Le tribunal a estimé que cette impression d’écran ne pouvait être retenue à titre de preuve puisque d’une part cette impression avait pu être modifiée ou être issue de la mémoire cache de l’ordinateur et d’autre part les faits faisaient l’objet d’une contestation.

Cet arrêt démontre qu’en matière d’internet, il est nécessaire d’être vigilant aux preuves apportées et ce même s’il existe un principe de liberté de la preuve en droit français.

Cet arrêt n’est pas un arrêt isolé mais résulte de la tendance de la jurisprudence puisque la Cour d’appel de Paris le 2 juillet 2010 (2) avait pu juger qu’une impression d’écran n’avait pas de valeur probante notamment puisque les conditions de sa constitution étaient ignorées et qu’elle avait été produite sans l’intervention d’un huissier de justice ou d’un tiers assermenté.

La question de la validité des preuves en matière d’internet ne cesse d’évoluer puisque la Cour d’appel de Paris le 27 février 2013 (3) ? sur la validité d’un procès-verbal de constat à estimer que la norme Afnor NF Z67- 147 du 11 août 2010 relative au mode opératoire des procès-verbaux de constats n’était pas obligatoire pour l’établissement d’un procès-verbal de constat.

Virginie Bensoussan-Brulé
Charlotte Meudic
Lexing Droit pénal numérique

(1) TGI Paris 10-4-2013
(2) CA Paris ch 2 02-07-2010
(3) CA Paris 27 02 2013 n11-11785

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