Valeur intangible des contrats -textes utiles-

Valeur intangible des contrats – les textes utiles

La décision : CCA Bordeaux, 28 février 2002

Cour administrative d’appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N° 98BX00638
Inédit au Recueil Lebon
1e chambre
M. Desrame, Rapporteur
M. Pac, Commissaire du gouvernement

Lecture du 28 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. HOMAND, demeurant quartier Rochelle à Ducos (Martinique) ;
M. HOMAND demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 18 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur d’Electricité de France Martinique suite à la demande qu’il lui avait adressée de déplacer la ligne électrique surplombant sa maison ;
2°) d’ordonner que la ligne de 63 KV qui surplombe son habitation soit déplacée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002 :
– le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
– et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les litiges qui peuvent naître entre les particuliers et Electricité de France à l’occasion de la constitution de servitudes de passage liées à l’implantation des ouvrages publics que constituent les lignes électriques relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que c’est donc à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de M. HOMAND comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il y a lieu pour la cour d’annuler cette ordonnance et de statuer par la voie de l’évocation sur la demande de M. HOMAND ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. HOMAND a autorisé le passage sur sa propriété de la ligne électrique à haute tension Lamentin-Petit Bourg en signant le 9 juin 1993 une convention portant reconnaissance de servitudes légales ; qu’il n’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier que l’implantation de la ligne de deux circuits 63000 volts ne serait pas conforme au tracé figurant dans la convention de passage qu’il a signée ; qu’il résulte au contraire des documents produits par Electricité de France et notamment du relevé de géomètre effectué au droit de l’habitation du requérant que, d’une part, la ligne ne surplombe pas la maison du requérant ; que, d’autre part, son axe est implanté à une distance de celle-ci au moins aussi grande que celle qui était prévue dans la convention ; que, dans ces conditions, M. HOMAND n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus par laquelle le directeur d’Electricité de France Martinique a rejeté sa demande de déplacement de l’ouvrage pour le mettre en conformité avec la convention serait illégale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. HOMAND tendant à ce qu’il soit ordonné à Electricité de France de déplacer la ligne électrique litigieuse doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
DECIDE :

Article 1er : L’ordonnance en date du 18 mars 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. HOMAND devant le tribunal administratif de Fort de France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Titrage : 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS – DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES – DOMMAGES CAUSES PAR L’EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D’OUVRAGES PUBLICS

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