Licences de réutilisation des données publiques : le décret

Licences de réutilisation des données publiques : le décretLe décret n°2017-638, publié le 27 avril 2017, liste les licences de réutilisation des données publiques autorisées.

La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance.La réutilisation des données publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance.

L’article L. 323-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) précise qu’une liste de licences autorisées sera fixée par décret, ou qu’à défaut d’utilisation d’une de ces licences, une procédure d’homologation sera nécessaire.

Près de sept mois après la promulgation de la loi, la publication du décret du 27 avril 2017 explicite les dispositions légales (1). L’enjeu étant de parvenir à uniformiser le mouvement d’ouverture des données publiques.

Vers une harmonisation des licences de réutilisation des données publiques

La pluralité de licences aux modalités variées peut freiner ou bloquer les croisements des différents jeux de données. Une homogénéisation des pratiques était donc nécessaire.

Ce décret précise ainsi les licences autorisées pour le partage des données publiques, des logiciels libres et définit la procédure d’homologation. Cette liste sera revue tous les cinq ans. L’ensemble des licences est consultable sur le site data.gouv.fr.

La réutilisation des données publiques est soumise aux licences suivantes:

  • l’Open Database License ;
  • la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques.

Ces deux licences étaient d’ores et déjà fortement utilisées par les administrations. La seconde, a d’ailleurs été rédigée à l’initiative du gouvernement dans le cadre de la mission Etalab.

L’Open Database License dite « ODbL » autorise les utilisateurs à partager, modifier et utiliser librement une base de données à condition que la rediffusion soit effectuée sous les mêmes conditions (« share alike »).

La licence ouverte de réutilisation d’informations publiques dite «Etalab » est une licence promouvant la réutilisation la plus large possible en autorisant la reproduction, la redistribution, l’adaptation et l’exploitation commerciale des données. La restriction principale étant le respect d’un certain formalisme, notamment, l’obligation de mentionner la base d’origine (et indiquer sa fraicheur) et de mentionner l’existence de la licence.

Quelle licence choisir ? Tout dépend des caractéristiques de la base des données et de l’encadrement souhaité.

De manière générale, la différence principale entre ces licences repose sur le fait que la licence Etalab est plus permissive. Elle permet une totale liberté de réutilisation, elle est claire et facile d’appropriation. Au contraire, la licence ODbL est une licence dite « share-alike » ou « copyleft », sa particularité repose sur l’obligation de distribuer toute base de données, dérivée ou non (modifiée), sous la même licence. Cette condition a déjà séduit de nombreuses collectivités territoriales dans leur démarche d’Open data (Rennes, Nantes, Paris, Toulouse entre autres). Une autre particularité pouvant être intéressante pour certains jeux de données est la portée internationale de la licence ODbL, la licence est rédigée en anglais et déjà utilisée dans de nombreux autres pays.

Le décret précise également les licences autorisées lorsque les données publiques partagées sont en réalité des logiciels. En vertu d’une décision administrative consacrée légalement par la loi pour une République numérique, les codes sources des logiciels sont considérés comme des documents administratifs communicables (2). Un logiciel libre est un logiciel distribué à l’aide d’une licence dite libre. Il en résulte une série d’obligations dont certaines sont spécifiques à ce type de contrat, comme l’obligation de mettre à disposition les codes sources.

Les licences libres autorisées par le décret sont :

  • les licences dites « permissives » : le décret nomme les licences suivantes « Berkeley Software Distribution License », « Apache », « CeCILL-B » et « Massachusetts Institute of Technology License » ;
  • les licences « avec obligation de réciprocité » : « Mozilla Public License », « GNU General Public License » et « CeCILL ».

On notera que contrairement aux licences ODbL et Etalab, le décret marque les différences conceptuelles qui existent entre les licences permissives et les licences share-alike.

Dérogation et nouveauté

Si la nécessité d’homogénéisation des licences pour la réutilisation des données publiques est le but recherché, une certaine souplesse reste nécessaire. Ainsi, la loi pour une République numérique et le décret prévoient une dérogation : la procédure d’homologation. Lorsque l’administration choisit une licence en dehors de la liste proposée par le décret, une demande doit être adressée à la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’Etat.

Ce processus permet d’adapter les licences génériques à des cas particuliers. La demande doit d’ailleurs être motivée.

A titre d’exemple, la RATP utilise trois licences pour partager ses données : ODbl, Etalab et la « licence RATP ». Cette dernière est utilisée pour la réutilisation des plans de métro et de RER. Elle permet de s’assurer que les codes couleurs des lignes et la signalétique des plans en général sont respectés. Ceci étant, le décret ayant été publié postérieurement, elle devra respecter le processus d’homologation susmentionné. D’autres licences pourront être créées par les nécessités pratiques puis homologuées. L’utilisation des données de recherche dans le cadre des articles 30 et 38 de la loi pour une République numérique pourront également faire l’objet d’une licence ouverte propre soumise à la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’Etat pour homologation. .

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Propriété intellectuelle

(1) Décret 2017-638 du 27-4-2017
(2) Lire notre Post du 19-5-2016

 

Retour en haut