Représentant d’intérêts : un cadre général posé par la loi Sapin 2

Représentant d’intérêtsLa loi Sapin 2 pose un cadre général à l’activité de lobbying en définissant la notion de représentant d’intérêts.

Afin de moraliser la vie publique et renforcer la transparence, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 » (1) encadre (i) le risque de corruption en soumettant les entreprises françaises à de nouvelles obligations (ayant déjà fait l’objet de précédents articles (2)) et (ii) l’activité de représentant d’intérêts ou dite de « lobbying ».

Pour la première fois, le législateur donne une définition générale de la notion de représentant d’intérêts et encadre l’activité de représentation d’intérêts auprès du pouvoir exécutif et des autorités indépendantes par de nouvelles obligations, notamment déclaratives.

Définition de représentant d’intérêts

Avant la loi Sapin 2, il n’existait aucune disposition législative ou réglementaire de portée générale encadrant l’activité de représentant d’intérêts ou de lobbyiste.

Seules des réglementations sectorielles instauraient des répertoires de représentants d’intérêts, tels que le registre de transparence commun au Parlement européen et à la Commission européenne, le registre des représentants d’intérêts de l’Assemblée nationale ou encore le registre des groupes d’intérêt du Sénat.

Aujourd’hui, la notion de représentant d’intérêts est définie de manière large à l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, article créé par l’article  25 de la loi Sapin 2. Les personnes susceptibles d’être qualifiées de représentants d’intérêts sont :

  • les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et de l’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication notamment avec
    • un membre du gouvernement ou un membre de cabinet ministériel ;
    • un parlementaire ou collaborateur parlementaire ;
    • un collaborateur du président de la République ;
    • certains membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ;
    • le président d’un conseil régional ou un conseiller régional,
  • les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mais qui exercent à titre individuel une activité professionnelle de lobbying.

Obligation déclarative du représentant d’intérêts

La loi Sapin 2 crée de nouvelles obligations à la charge des personnes qualifiées de « représentant d’intérêts ».

L’une de ces obligations consiste à s’inscrire sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts par le téléservice Agora, premier outil d’encadrement des échanges entre les représentants d’intérêts et les décideurs publics.

Le répertoire numérique est géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), autorité administrative indépendante, à laquelle le représentant d’intérêts doit communiquer des informations relatives notamment à son identité et aux actions de représentation d’intérêts qu’il effectue à l’égard des responsables publics.

Un décret en conseil d’Etat (3) fixe les modalités et le rythme des activités de représentation d’intérêts qui fera l’objet d’un prochain article.

Recommandations

Dans un premier temps, il est donc recommandé à toute entreprise française de recenser les personnes qui pourraient être qualifiées de « représentant d’intérêts » afin de déterminer si elles doivent s’inscrire sur le registre numérique. A compter du 1er janvier 2018, les entreprises s’exposent en effet à des sanctions en cas de manquements à leurs obligations déclaratives.

Dans un second temps, il sera important de veiller au respect des obligations auxquelles est soumis tout représentant d’intérêts.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Contentieux numérique

(1) Loi n° 2016-1691 du 9-12-2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 ».
(2) Nos procédentes publications sur la loi Sapin 2 : « Loi Sapin 2 : un socle commun pour les lanceurs d’alerte« ,  le 27-6-2017 ; « Loi Sapin 2 : un dispositif spécifique anticorruption« , le 28-6-2017.
(3) Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts

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