Economie juridique rupture d’un contrat

Economie juridique

Rupture d’un contrat d’intégration de progiciel aux torts du client

Le client ne peut contester systématiquement les prestations fournies

La 25eme chambre de la Cour d’appel de Paris vient de juger un nouveau litige relatif à un contrat d’intégration de système à base de progiciel(1). En l’espèce, la société Bull devait fournir à la société Concurrence, en avril 2000, un site internet de commerce électronique et un progiciel SAP et réaliser les paramétrages et interfaces nécessaires, pour un prix forfaitaire de 305.660 €. Le projet se déroule normalement, sous réserve des aléas inhérents à tout projet informatique (retards mineurs, corrections à effectuer), mais le client refuse de prononcer la recette de la plupart des lots en invoquant de multiples griefs, notamment la rédaction en langue anglaise du contrat de licence et d’une documentation et l’indisponibilité de certaines fonctionnalités. Le client refuse la livraison du système complet et le paiement des factures, ce qui conduit à la rupture des relations contractuelles. En première instance, le Tribunal de commerce Paris a considéré que Bull avait exécuté 50% de ses obligations contractuelles et ordonné le paiement de 50% du prix par le client. Le client a obtenu 50.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des retards de livraison et 10.000 € pour celui résultant d’une procédure de nantissement de fonds de commerce engagée à son encontre puis annulée (2).

L’enjeu

    Le défaut de collaboration de l’une des parties à un contrat informatique peut compromettre définitivement la bonne fin du projet, au risque de celle qui nuit à cette collaboration.

L’arrêt d’appel procède à l’examen exhaustif des griefs du client, pour les rejeter un à un : la documentation d’utilisation du progiciel devait lui être livrée en langue française à l’installation du progiciel, la rédaction en langue anglaise du contrat de licence ne pouvait faire obstacle à l’exécution du contrat, les fonctionnalités manquantes n’étaient pas prévues et les retards constatés (une dizaine de jours pour le déploiement) étaient raisonnablement admissibles. Les demandes de réparation du client (1.630.000 € de dommages et intérêts) sont donc rejetées, sauf concernant le préjudice retenu par le tribunal au titre de la procédure de nantissement (10.000 €) qui est confirmé par la Cour. Le fournisseur demandait le paiement de ses factures avec intérêt au taux légal capitalisés annuellement à compter de sa mise en demeure (366.062 €), ainsi qu’une indemnité de 100.000 € au titre de la contrefaçon du site internet et 50.000 € pour procédure et résistance abusive. Il obtient la somme de 230.000 € au titre de ses factures impayées, sans intérêts, la Cour indiquant qu’elle dispose des éléments suffisants pour chiffrer son préjudice à cette somme, rejetant ses demandes relatives à la contrefaçon et à la procédure abusive, non démontrées. Cette indemnité correspond à 75,25% du prix contractuel. La formule d’évaluation retenue n’est pas précisée mais l’arrêt indique que le fournisseur devait encore effectuer la mise en exploitation du système et la formation, après levée des réserves éventuelles et que son préjudice correspond aux dépenses qu’il a engagées, le client n’ayant payé aucune facture et à la marge qu’il aurait dû réaliser au terme du contrat. On peut donc en déduire que l’arrêt a considéré que les travaux non réalisés représentaient environ 25% de la charge de travail contractuelle.

Les principes

    Le fournisseur obtient une réparation qui semble conforme aux principes admis dans ce cas (CA Paris 25e Ch. 10/09/2004, cf. JTIT n°47). Il n’est cependant pas précisé pour quel motif les sommes dues au fournisseur ne portent pas intérêt depuis leur date d’exigibilité, alors qu’aucune part de responsabilité ne lui est imputée, et que celui-ci a dû patienter près de sept ans pour en obtenir le paiement.


(1) CA Paris 25e Ch. 23/03/2007, Soc. Concurrence c. Bull.
(2) TC Paris 15/09/2003, Bull c. Soc. Concurrence.

Paru dans la JTIT n°65 p.8

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