Haut débit : censure partielle du décret « connaissance des réseaux »

Faute d’avoir gagné sur le terrain de la constitutionnalité, les opérateurs ont réussi à attaquer le dispositif en contestant certains points du décret du 12 février 2009 sur lesquels le Conseil d’Etat leur a donné partiellement raison. Par décision en date du 10 novembre 2010, le Conseil d’état a annulé l’article 1er du décret relatif à la communication d’informations à l’Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire. Les dispositions critiquées par la Fédération française des télécommunications et des communications électroniques (FFTCE) et le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) sont celles qui obligent, depuis le 31 mars 2009, les opérateurs à communiquer gratuitement aux collectivités les informations sur les réseaux et infrastructures implantés sur leur territoire. Ces dispositions sont essentielles tant pour le déploiement des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) que pour favoriser l’aménagement numérique du territoire . D’une importance majeure pour les collectivités territoriales, elles ont en effet pour objectif de permettre de favoriser l’arrivée des opérateurs sur leur territoire et d’articuler au mieux leurs projets de réseaux avec les déploiements des opérateurs.

Selon la FFTCE et le SIPPEREC, les dispositions du IV de l’article D. 98-6-3 du CPCE seraient illégales en ce qu’elles permettraient la communication, après information des opérateurs et des gestionnaires d’infrastructures dont elles proviennent, d’un certain nombre d’informations à des tiers concourant à l’aménagement du territoire avec lesquels l’Etat, les collectivités et les groupements sont en relation contractuelle. Or, une telle communication se ferait au bénéfice de personnes qui ne sont pas mentionnées à l’article L. 33-7 du CPCE.

Par ailleurs, en obligeant à transmettre lesdites informations sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d’informations géographiques et suivant un format largement répandu, les dispositions du V de l’article D. 98-6-3 du CPCE imposeraient aux opérateurs un traitement des informations qui va au-delà des obligations posées par le législateur.

La Fédération et le Syndicat ont également remis en cause la légalité des II et III de l’article D. 98-6-3 du CPCE. Le premier pour violation du principe de libre administration des collectivités territoriales tenues d’informer préalablement le préfet de région de la stratégie numérique poursuivie, le second pour excès du périmètre des informations communicables s’agissant de la nature et des caractéristiques techniques principales des installations concernées. Le Conseil d’Etat valide partiellement la demande d’annulation de la Fédération et du Syndicat.

Dans un premier temps, le Conseil d’état a écarté les moyens de légalité invoqués à l’encontre des II et III de l’article D. 98-6-3 du CPCE. En effet, il a considéré que le décret ne violait pas le principe de libre administration des collectivités territoriales et ne dépassait pas le périmètre des informations relatives à l’implantation et au déploiement des infrastructures et des réseaux sur leur territoire prévu par l’article L. 33-7 du CPCE.

En revanche, le Conseil d’état a accueilli deux moyens, tirés de l’incompétence du pouvoir réglementaire, fondant la demande d’annulation de l’article 1er du décret en tant qu’il introduit le cinquième alinéa du IV et le dernier alinéa du V de l’article D. 98-6-3 du CPCE. En effet, le cinquième alinéa du IV de l’article D. 98-6-3 du CPCE dispose que l’Etat, les collectivités et les groupements peuvent communiquer les données reçues à un tiers concourant à l’aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle après information des opérateurs et des gestionnaires d’infrastructures dont elles proviennent. Or, ces tiers ne sont pas mentionnés à l’article L. 33-7 du CPCE. Le pouvoir réglementaire a donc excédé la compétence qu’il tenait de cet article.

De plus, au titre du dernier alinéa du V de l’article D. 98-6-3 du CPCE, les informations qui doivent être communiquées sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d’informations géographiques et suivant un format largement répandu. Par conséquent, le pouvoir réglementaire impose aux opérateurs un traitement des informations qui va au-delà des obligations posées par le législateur.

Le Conseil d’état a donc validé le recours de la FFTCE et du SIPPEREC qui estiment que cette disposition aurait dû être inscrite dans la loi.

CE 10 novembre 2010, 2e et 7e ss-sections réunies, n° 327062

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