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La compétence internationale des juridictions françaises en matière de délit commis sur internet

En matière de conflits de juridictions relatifs à un dommage subi par voie d’internet en France, les juridictions françaises doivent recherchent l’ensemble des critères permettant de déterminer que le site en question était bien orienté vers les internautes français, telle que la langue utilisée et la disponibilité pour ce public des produits vendus, pour fonder leur compétence afin de réparer le préjudice subi localement. C’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2008. Dans cette affaire, le directeur de publication du journal italien Il Foglio était poursuivi en France pour avoir reproduit dans l’édition papier et dans l’édition électronique du journal Il Foglio un article, sans l’accord de son auteur et sans l’accord du journal Le Monde, éditeur exclusif de l’article. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2007, avait rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par le prévenu aux motifs qu’ « en matière de contrefaçon sur le réseau internet est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle il est possible d’avoir accès au site litigieux ». La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision car il lui « appartenait de vérifier si les faits avaient été commis en France dès lors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette infraction ».

Deux théories s’opposent sur la question de la compétence internationale des juridictions françaises en matière de délit commis sur internet : la théorie de l’acccessibilité du site et celle de l’orientation. Selon la théorie de l’accessibilité, les juridictions françaises sont compétentes dès lors que le site est accessible en France. Cette théorie a été retenue par la Cour de cassation pour fonder la compétence des juridictions françaises dans l’arrêt Castellblanch du 9 décembre 2003. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que le fait que la contrefaçon ait lieu sur un site internet, « fût-il passif », accessible en France, rendait les juridictions françaises compétentes. La théorie de l’accessibilité constitue un critère de rattachement dangereux qui consacre la compétence universelle des juridictions françaises en matière de délit commis sur internet. En effet, tous les sites internet sont par définition accessibles en tous points du globe dès lors qu’une connexion au réseau est possible. A suivre la théorie de l’accessibilité, les tribunaux français seraient donc compétents, quelque soit le site internet litigieux, même si ce site ne présente aucun rattachement objectif avec la France.

Selon la seconde théorie, la théorie de l’orientation, les juridictions françaises ne doivent se reconnaître compétentes qu’à la condition que le site soit orientée vers le public français. Autrement dit, les tribunaux français ne devraient se reconnaître compétents que si le site litigieux présente un rattachement suffisant avec la France. Plusieurs indices peuvent être retenus pour caractériser l’orientation d’un site vers le public français : la rédaction du contenu du site en français, le paiement en euro, l’affichage double du prix HT, TTC et du taux de TVA français, la possibilité de se faire livrer le produit commandé en France…

La Cour de cassation a adopté la théorie de l’orientation dans l’arrêt Hugo Boss du 11 janvier 2005 dans lequel elle avait jugé que les juridictions françaises ne devaient se reconnaître compétentes qu’à la condition que le site internet en cause soit orienté vers le public français, puis dans l’arrêt Lancôme du 10 juillet 2007. Par l’arrêt Le Monde du 9 septembre 2008, elle confirme ainsi sa position en faveur de la théorie de l’orientation.

Cass crim 9 septembre 2008

(Mise en ligne Novembre 2008)

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