La responsabilité de l'éditeur d'un site de streaming

Propriété littéraire et artistique

Internet

La responsabilité des éditeurs de sites de streaming

Dans un jugement du 13 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé, si besoin est, que les œuvres originales qui font l’objet de diffusion en streaming sont protégées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Le streaming est un procédé qui permet la lecture d’un flux audio ou vidéo sur internet sans que le contenu n’ait à être téléchargé au préalable sur le disque dur de l’utilisateur, le contenu étant lu directement sur des serveurs centralisés. Ce procédé de diffusion en flux est de plus en plus répandu, les sites internet, tels que YouTube ou Dailymotion, se multipliant sur le web. Le Tribunal de grande instance de Paris juge que la diffusion en streaming, sans autorisation de l’auteur, est interdite. Toutefois, le Tribunal déboute les titulaires de droits de leurs demandes à l’encontre des sociétés proposant des sites de partage de vidéos.

Dans cette affaire, les auteurs et producteurs d’un documentaire intitulé « Moi, Fidel Castro » ont engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamner les éditeurs des sites de streaming sur lesquels le documentaire avait été reproduit, considérant ces faits constitutifs de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et de producteur de vidéogrammes. La reproduction de ces documentaires avait, d’ores et déjà, fait l’objet de plusieurs interdictions et les documentaires avaient été retirés des sites de streaming à plusieurs reprises, sans résultat, le contenu étant remis en ligne immédiatement. Ainsi, la diffusion de ces documentaires avait été poursuivie nonobstant les interdictions prononcées et les titulaires de droits avaient assigné pour contrefaçon les sociétés éditrices des sites de streaming.

Le Tribunal de grande instance de Paris a accueilli la position des sociétés YouTube, Google Video et Dailymotion qui contestaient leur responsabilité sur l’édition des contenus, en raison de leur qualité d’hébergeur pour le stockage et la mise en ligne des vidéos. Le tribunal a notamment retenu que les hébergeurs avaient respecté leurs obligations en application de l’article 6-I.2 de la LCEN, en retirant promptement les contenus qui leur étaient signalés. Cette décision illustre la difficulté d’obtenir des mesures efficaces de cessation d’actes de contrefaçon avérés lorsque les éditeurs se placent hors d’atteinte.

TGI Paris 13 mai 2009

(Mise en ligne Juin 2009)

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