Rupture des relations commerciales et durée du préavis

rupture des relations commerciales La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 mai 2012, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt du 7 janvier 2010 de la Cour d’appel de Versailles, lequel avait qualifié de brutale la rupture des relations commerciales établies entre deux sociétés.

La Cour d’appel de Versailles avait en effet accueilli ce fondement en retenant que la durée du préavis avait été insuffisante.

Pour l’établir, la Cour d’appel avait retenu que « les usages ne dispensent pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée des relations ». Le pourvoi faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles d’avoir qualifié de brutale cette rupture des relations commerciales, alors même que la durée de préavis prévue par les usages professionnels avait été respecté (14 semaines en l’espèce). La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles.

Elle va même plus loin en retenant « que l’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée ».

La décision portait sur une relation contractuelle qui ne prévoyait pas de clause organisant les modalités de la rupture et notamment la durée de préavis en cas de rupture. Dans les contrats informatiques, il est ainsi recommandé d’insérer une telle clause. Toutefois, s’il est vrai que l’article 1134 du Code civil prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », le juge peut tout de même interpréter le contrat dans l’hypothèse où une clause n’est pas suffisamment claire. Il existe donc un risque lié à l’absence de clarté de la clause de nature à justifier l’ingérence du juge dans le contrat.

Dans une telle hypothèse, le juge pourra faire application de la jurisprudence du 3 mai 2012 et prendre en compte l’ensemble des « circonstances » entourant la rupture afin de déterminer le juste préavis à respecter. Pour éviter ce risque, il est recommandé que les parties à un contrat informatique s’entendent sur les modalités de rupture en insérant la clause la plus claire possible.

Si, lors de la rupture, il existe un doute s’agissant de la clarté de la clause, alors il est recommandé de faire une analyse juridique de l’ensemble des circonstances pour établir la durée du préavis à respecter.

Cass. com. 3-5-2012 n°11-10544

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