Avatars et identité numérique : quelle protection ?
Au sein des univers virtuels ou réseaux sociaux, force est de constater la prolifération de la création des avatars.
Le tout s’inscrit dans une vraie dynamique de transformation digitale.
Mais à l’occasion de la création de son avatar, toutes les règles sont-elles permises ? Cette liberté de création peut-elle se heurter à la protection de l’identité ? Les données de son avatar sont-elles protégées ? Que recouvre réellement la notion d’identité et plus encore celle d’identité numérique ?
La notion d’identité n’est pas limitée aux caractéristiques biologiques ou physiques d’une personne au sens anthropométrique du terme mais recouvre également la notion de personnalité à travers la dimension psychologique et sociale d’une personne. Une identité, c’est aussi la possibilité d’exprimer des émotions, des points de vues, c’est-à-dire une réalité sociale car la personnalité est une composante de l’identité.
La notion d’identité numérique doit être réservée à des concepts mis en œuvre dans le monde virtuel, des personnalités virtuelles dont les avatars sont alors les premières matérialisations.
Le succès des réseaux sociaux et les formes multiples de l’identité numérique ont nécessairement multiplié les risques d’utilisation de l’identité d’autrui et les risques sous-jacents pour l’entreprise d’être victime de vols d’informations ou bien de campagnes de désinformation.
En l’état actuel de la législation, il est possible de réprimer l’usurpation d’identité en utilisant des textes spécifiques tels que notamment :
- le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites personnelles ;
- l’escroquerie par usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ;
- le faux et l’usage du faux par altération frauduleuse de la vérité sur l’identité.
La loi d’orientation et de programmation sur la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2), du 14 mars 2011 a consacré l’identité numérique à travers le nouveau délit d’usurpation d’identité en ligne. Il s’agit à la fois de l’usurpation de l’identité d’une personne physique mais aussi de l’usurpation de toutes les données permettant de l’identifier et par exemple les données des avatars.
Ce nouveau délit créé par le nouvel article 226-4-1 du Code pénal est inséré non pas dans la partie du code pénal consacrée aux violences aux personnes, mais dans celle consacrée aux « atteintes à la personnalité et à la vie privée ». Il dispose : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».
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Amandine Porée
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