Définition de la compétence territoriale dans un cas de cybercriminalité

compétence territorialeDéfinition de la compétence territoriale dans un cas de cybercriminalité. Saisie par la Cour de cassation, le 5 avril 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) va devoir se prononcer à nouveau sur les règles de compétence territoriale pour des actes contrefaisants commis sur internet.

Un auteur compositeur interprète a assigné une société autrichienne devant le Tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur, après avoir découvert que ses chansons, enregistrées sur un disque vinyle, avaient été reproduites sans son autorisation sur un CD pressé en Autriche et commercialisé par des sociétés britanniques sur différents sites Internet accessibles en France depuis son domicile toulousain. La société défenderesse a soulevé l’incompétence des juridictions françaises.

Le demandeur invoque l’article 5-3 du règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Mais, la Cour d’appel a déclaré la juridiction française incompétente pour connaître du litige. Une fois saisie de l’affaire, la Cour de cassation a alors fondé sa position sur l’analyse des décisions rendues par la Cour d’appel et a déclaré la juridiction française incompétente pour connaître du litige (CJCE).

La CJCE s’est prononcée à plusieurs reprises sur les problématiques de territorialité dans des cas de cybercriminalité en matière de :

  • diffamation, la personne lésée peut poursuivre l’éditeur devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’éditeur compétente pour réparer l’intégralité du dommage résultant de la diffamation, ou les juridictions de chaque Etat dans lequel la publication a été diffusée compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’Etat de la juridiction saisie ;
  • marque, il a été jugé que la simple accessibilité d’un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire et qu’il est nécessaire d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure que l’offre est destinée à des consommateurs situés sur ce territoire (L’Oréal SA e. a. c/eBay International e.a., 12 juillet 2011, C-324/09) ;
  • droit de la personnalité, la partie demanderesse peut saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit la juridiction de l’Etat membre du lieu de l’établissement de l’émetteur, soit les juridictions de l’Etat dans lequel se trouve ses centres d’intérêts, soit devant la juridiction de chaque Etat sur le territoire duquel le contenu est accessible mais, en ce cas, pour connaître du seul dommage causé sur ce territoire.

Les juges français ont cependant estimé que le cas qu’ils avaient à traiter ne relevait d’aucune de ces hypothèses, dans la mesure où il s’agissait d’une offre en ligne d’un support matériel reproduisant illicitement l’œuvre sur laquelle le demandeur à l’action revendique des droits d’auteur. En conséquence, la Cour de cassation a décidé de poser les questions d’interprétation suivantes à la CJUE :

1°) L’article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet :

  • la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie,

ou

  • il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet État membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

A la première question, il semblerait que le critère de rattachement soit une tendance actuellement de mise et qu’il devient donc nécessaire de déterminer un rôle actif du défendeur ou un critère de destination du site vers le public du territoire de la personne demanderesse.

Ces critères relèvent de la casuistique, mais les éléments suivants peuvent être pris en compte s’il s’agit, par exemple, du territoire français : utilisation de l’euro, utilisation de la langue française, possibilité de livraison en France, nom de domaine en « fr ».

Toutefois, il ne conviendrait pas pour autant de retreindre de manière trop limitative ces critères afin de ne pas remettre en question les actions des victimes d’actes illicites.

Le lieu de matérialisation du dommage peut également correspondre au lieu dans lequel la personne qui s’estime lésée par des contenus mis en ligne a le « centre de ses intérêts » pour réparer l’intégralité du dommage. L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices, tels que l’exercice d’une activité professionnelle, peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État.

Comme dans l’affaire concernée, il ne s’agit pas d’un cas de contrefaçon de marque, mais de droits d’auteur (il est d’ailleurs à noter que la seconde question préjudicielle posée par les juges français est uniquement cantonnée aux droits patrimoniaux), il pourrait être estimé que les critères de rattachement soient appréciés de manière plus large que dans l’affaire Ebay et que l’appréciation du critère du centre de ses intérêts de la personne lésée soit retenu.

La compétence territoriale de la juridiction du lieu où la personne lésée a le centre de ses intérêts est conforme à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence également à l’égard du défendeur, étant donné que l’émetteur, au moment de la mise en ligne de ce contenu, est susceptible de connaître les centres des intérêts des personnes qui font l’objet de celui-ci. Le critère du centre des intérêts permet donc à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.

La réponse à la seconde question pourrait être identique dans la caractérisation des liens de rattachement. Toutefois, l’appréciation de ces critères pourrait être différente.

En effet, il sera intéressant de connaître la motivation de la CJCE sur ce point car, dans l’hypothèse où les entreprises britanniques auraient également été poursuivies par l’auteur toulousain, il n’est pas certain qu’elles auraient été en mesure de connaître les centres des intérêts du demandeur et donc de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle elles auraient pu être attraites.

Dans ce cas de figure, il conviendrait alors d’apprécier les critères de destination du site vers le public français, tel que cela a été souligné dans l’affaire Ebay, afin de ne pas favoriser de manière démesurée le demandeur au détriment des droits de la défense.

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