élections des délégués du personnel et comité d'entreprise

Droit social
Comité d’entreprise

Participation aux élections des DP et du CE de salariés mis à disposition

La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que les salariés mis à disposition (hors salarié des entreprises de travail temporaire) d’une entreprise et intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail sont électeurs aux élections du comité d’entreprise dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les articles L.423-7 et L.433-4 du Code du travail. Dans cet arrêt du 28 février 2007, un syndicat a demandé l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel au motif que les salariés mis à disposition n’étaient pas inscrits sur les listes électorales pour les élections professionnelles. En effet, à ce jour, la jurisprudence autorisait une telle participation uniquement pour les élections des délégués du personnel.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d’instance de Poissy en ce qu’il a :

  • dit que les salariés des entreprises extérieures devaient être exclus de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise,
  • déclaré valable le protocole électoral qui avait inclus dans l’électorat des délégués du personnel les salariés des sociétés prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production que les salariés de la société,
  • rejeté la demande d’annulation des élections.

Pour exclure de la composition de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise, les salariés des entreprises extérieures, le Tribunal a, notamment, retenu que ces salariés ne subissent pas les aléas auxquels peuvent être soumis les salariés de l’entreprise utilisatrice et que le comité d’entreprise, faute de financement, ne peut assurer la prise en charge des œuvres sociales. La Haute Juridiction a considéré que ce faisant le Tribunal a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. La Cour ayant renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, il lui appartiendra de se prononcer sur ces questions.

Cass. soc. 28 février 2007, n°06-60171

(Mise en ligne Février 2007)

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