La commercialisation à distance de services financiers

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La commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

L’ordonnance du 6 juin 2005 (1) (en vigueur depuis le 1er décembre 2005) transpose la directive relative à la commercialisation à distance de services financiers (2) et détermine les règles applicables aux contrats portant sur de tels services, conclus à distance entre un professionnel et un consommateur, qui jusqu’alors étaient exclus du Code de la consommation. Sont modifiés les Codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, monétaire et financier. Dans ces codes, hormis quelques adaptations notamment dans le code des assurances, la plupart des dispositions du Code de la consommation (3) sont reprises. Toutes les techniques de communication à distance sont concernées. Elles peuvent être utilisées uniquement si le consommateur n’a pas manifesté son opposition sauf pour celles visées à l’article L.34-5 du Code des postes et communications électroniques. A l’instar des dispositions relatives à la vente à distance de produits non financiers, l’ordonnance protège les consommateurs. Elle prévoit des mécanismes traditionnels en la matière et principalement des obligations d’information et un droit de rétractation. En temps utile et avant la conclusion du contrat, le consommateur doit recevoir des informations sur le professionnel, sur les produits, instruments financiers et services, sur les conditions de l’offre, sur l’existence et les modalités d’exercice d’un droit de rétractation ainsi que sur la loi applicable.

Ces informations dont la nature vient d’être précisée par le décret du 25 novembre 2005 (4), doivent être communiquées sans préjudice des informations spécifiques aux produits, services financiers et instruments financiers, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Leur caractère commercial doit apparaître sans équivoque. Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable et avant tout engagement les conditions contractuelles. Sauf exception, le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation. Les contrats ne peuvent recevoir un commencement d’exécution avant l’arrivée du terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Le professionnel doit rembourser au plus tard dans les 30 jours toutes les sommes qu’il a perçues du consommateur au titre du contrat. Le consommateur doit restituer au plus tard dans les 30 jours toute somme et tout bien qu’il a reçus du professionnel.

(1) Ordonnance n°2005-648, JO du 07/06/2005.
(2) Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002.
3) Articles L.121-20-8 et suivants du Code de la consommation
(4) Décret n°2005-1450, JO du 26/11/2005.

Paru dans la JTIT n°47/2005 p.8

(Mise en ligne Décembre 2005)

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