La FING et l’ouverture des données publiques

La Fondation Internet nouvelle génération ( FING) a publié en janvier 2011 un guide pratique (1) autour de la réutilisation des données publiques qui a pour objectif d’éclairer les acteurs publics et de leurs présenter les initiatives déjà existantes en France comme à l’étranger. Au cours de  ces dernières années, le droit des données publiques a connu une véritable révolution et se voit aujourd’hui reconnaître, sous l’appellation d’ « informations publiques », un statut légal.  La directive du 17 novembre 2003 (2) a été transposée dans notre droit interne par l’ordonnance du 6 juin 2005 (3) qui instaure un véritable droit de réutilisation des informations publiques, à quelque titre que ce soit. Ce droit se traduit notamment par l’obligation, pesant sur les administrations, de cataloguer les données en leur possession et de désigner un responsable de leur diffusion.

Le guide, après avoir rappelé, la notion de donnée publique et la diversité de celles-ci (rapports, études, statistiques, indices, cartes, photographies dans des domaines juridique, culturels, économique, géographique ou encore social etc), met en avant  les opportunités offertes par l’accès aux données publiques qui constituent un vecteur de communication engendrant notamment une floraison d’applications et de services nouveaux. Dans une seconde partie, il se décrit la démarche à entreprendre notamment d’un point de vue juridique.

Le guide énumère les cadres juridiques déjà existants concernant la réutilisation des informations publiques, et axe notamment sa présentation sur  les  licences libres ( licence OdbL, licence ODC-by, licence PDDL 1.0), licences Creative Commons, Licence IP du ministère de la Justice. A titre d’exemple, l’on peut citer la ville de Paris, le 14 décembre 2010, a décidé de diffuser certaines de ses données sous la licence Open Source OdbL (Open Data Base License ), et de construire une infrastructure de mise à disposition de ces données. Ce choix de diffusion de ses données sous licence libre place la ville de Paris dans le prolongement d’initiatives prises par plusieurs grandes villes françaises telles que Brest ou Rennes ou internationales comme San Francisco. 

Il doit cependant être souligné que la compatibilité de ces licences avec la loi, qui ne permet pas d’imposer de restrictions des usages des données publiques, est discutable. Notamment les restrictions et obligations imposées par certaines licences libres ( obligation de rediffuser sous la même licence, obligation de communiquer les améliorations, interdictions de revente commerciales etc) ne semblent pas conformes à la loi, aux termes de laquelle les licences qui fixent les conditions de la réutilisation des informations publiques ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Les seules conditions s’imposant au licencié étant que les informations publiques ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

Il convient de rappeler que les administrations peuvent soumettre la réutilisation des informations publiques au versement de redevance. Dans cette hypothèse, une licence doit obligatoirement être conclue. En effet, l’absence de licence type définissant les conditions ne saurait faire obstacle au droit réutilisation : cette réutilisation étant dans ce cas  gratuite (4). Il appartient donc à l’administration de mettre à la disposition des usagers des licences types fixant les conditions de réutilisation des informations publiques. A cet égard, l’APIE, propose notamment deux modèles de licences pour les informations soumises au versement de redevances. Ces licences doivent porter au moins sur les informations faisant l’objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement. Toutefois  comme il a été indiqué ci-dessus, elles ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêts généraux et de façon proportionnée.

(1) Guide pratique de janvier 2011
(2) Directive n° 2003/98 CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public
(3) Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques
(4) Circulaire du Premier Ministre n°5156/SG du 29 juin 2006

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