Nouveaux délits pour les plateformes de cessions d’objets illicites

plateformes cession objets illicitesFace à « l’augmentation du nombre de plateformes de ventes d’objets illicites sur le darknet », deux nouveaux délits ont été introduits dans le code pénal par la LOMPI.

La loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOMPI) prévoit de sanctionner « la possibilité d’incriminer et réprimer des comportements relevant d’une activité d’administration de plateformes de transactions d’objets illicites ou d’intermédiation ou de séquestre destinée à permettre ou à faciliter la cession de produits illicites » (1).

Il s’agit des délits suivants :

  • le délit d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites,
  • le délit d’intermédiation ou de séquestre pour faciliter la cession de produits illicites,
    • prévu et réprimé par le paragraphe II de l’article 323-3-2 du code pénal.

La notion de plateforme en ligne

L’article 49 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 codifié à l’article L. 111-7-I du code de la consommation pose une définition légale de la notion de plateforme en ligne :

« Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».

Le législateur consacre une définition large intégrant la majorité des services de mise en relation et évitant, par ce biais, les dérives de définitions sectorielles (1).

La notion d’objets illicites

Constituent des objets illicites au sens de la circulaire du 3 février 2023, « les armes, les stupéfiants, les faux papiers ou toute autre produit ou donnée dont la vente est illégale ou qui sont eux-mêmes issus de la commission d’une infraction pénale » (3).

Les délits visant à sanctionner les plateformes en ligne permettant la vente d’objets illicites

 1. Le délit d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites

 Aux termes du paragraphe I de l’article 323-3-2 du code pénal, le comportement incriminé consiste pour un opérateur de plateforme en ligne, tel que défini à l’article L.111-7 du code de la consommation, de :

  • restreindre l’accès à sa plateforme aux personnes utilisant des techniques « d’anonymisation des connexions » ou contrevenir aux obligations que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) lui impose ; et
  • permettre sciemment, la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites.

Il résulte du terme « sciemment », que l’opérateur doit avoir agi intentionnellement.

2. Le délit d’intermédiation ou de séquestre pour faciliter la cession de produits illicites

D’autre part, le paragraphe II de l’article 323-3-2 du code pénal, prévoit et réprime le fait « pour une personne de proposer par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter » les opérations prohibées par le paragraphe I du même article.

3. Les sanctions

Ces deux délits sont punis de :

  • cinq ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende ;
  • dix ans d’emprisonnement et de 500.000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

L’article 323-5 du code pénal prévoit des peines complémentaires.

Nos avocats peuvent vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter : paris@lexing.law.

Raphaël Liotier
Morgane Ammar
Léa Elbaz Bialostocki (étudiante en droit)
Lexing Contentieux Numérique

(1) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
(2) Virginie-Bensoussan Brulé,  « Plateforme en ligne : la consécration d’une définition légale », Alain-Bensoussan.com, 07-09-2018.
(3) Circulaire n° CRIM-2023-02 du 3 février 2023 relative à la présentation des dispositions de la loi n°2023-22.

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