Obligation de sécurité de résultat de l’employeur

Obligation de sécuritéLa Cour de cassation affirme qu’en vertu du contrat de travail l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

La Cour de cassation rappelle que cette obligation de sécurité de résultat s’impose notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :

« lorsque l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (1).

En l’espèce, le salarié a été retrouvé mourant à son poste de travail, le crâne fracassé par le tour multibroches sur lequel il travaillait et dont les capots de protection avaient été déposés. Le tribunal correctionnel a condamné le dirigeant de la société des chefs :

  • d’homicide par imprudence et
  • de violation des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité pour défaut de protection des tubes guide-barres.

La Cour d’appel de Dijon avait rejeté la demande d’indemnisation fondée sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Pour la Cour, la condamnation pénale de l’employeur n’entraîne reconnaissance d’une faute inexcusable que si cette faute a été la cause déterminante de l’accident du travail. Or, rien ne prouve que c’est ce défaut de protection qui en a été la cause déterminante.

Par conséquent, la Cour avait rejeté la demande d’indemnisation. La Cour de cassation ne l’a cependant pas suivi.

L’étendu de l’obligation de sécurité

Dans certaines hypothèses, lorsque l’employeur commet notamment une maladresse, une imprudence, ou un manquement à une telle obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, sa responsabilité pénale peut-être engagée sur les fondements des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal.

L’obligation de sécurité de résultat concerne aussi bien la protection contre :

  • le tabagisme passif (2),
  • le harcèlement moral (3),
  • le défaut d’aptitude du salarié à reprendre le travail (4),
  • les accidents du travail (5) ou encore la maladie professionnelle (6).

(1) Cass.soc. 11-4-2002 n°00.16535
(2) Cass.soc.,29-6-2005, n°03.44412
(3) Cass.soc.6-1-2011, n°08-43279
(4) Cass.soc.28-2-2006, n°05-43914
(5) Cass.soc., 12-1-2011, n°09.70838
(6) Cass.soc.,11-4-2002, n°00-16535

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