Œuvre générée par l’intelligence artificielle : l’absence de protection

œuvre générée par l’intelligence artificielleLe United States Copyright Office a confirmé le 21 février 2023 l’absence de protection par le copyright des images produites par l’intelligence artificielle.

L’obtention d’un copyright sur une œuvre générée par l’intelligence artificielle

L’affaire débute avec l’artiste New-Yorkaise Kris Kashtanova qui affirmait sur son profil Instagram avoir obtenu le premier « copyright » (un droit de propriété équivalent au droit d’auteur en France) du United States Copyright Office. La protection concerne la bande dessinée « Zarya of the Dawn » créée à l’aide de l’intelligence artificielle.

Il aurait pu s’agir de la première œuvre créée à partir d’une IA à recevoir une telle protection par le Copyright Office.

Ce livre de dix-huit pages a été réalisé à l’aide de l’outil Midjourney. Il s’agit d’un programme produisant des images à partir de descriptions textuelles.

Pour obtenir la protection de son œuvre, l’artiste aurait mentionné avoir été assistée par l’IA pour cette bande dessinée. Elle a notamment mentionné Midjourney sur la couverture du roman. Elle aurait d’ailleurs précisé, lors de l’enregistrement, être à l’origine de la création de l’histoire et des choix artistiques.

L’absence de protection d’une œuvre générée par l’intelligence artificielle

Le 21 février 2023 (1), le Copyright Office a souhaité révoquer partiellement l’enregistrement de l’œuvre « Zarya of the Dawn ». Le rôle de l’IA dans la création a été sous-estimé par l’institution américaine.

Le Copyright Office reconnaît à l’artiste la qualité d’auteur du texte, de la sélection, la coordination et l’arrangement des éléments écrits et visuels de l’œuvre. Il relève en revanche que les images de l’œuvre qui ont été générées par l’outil Midjourney, ne sont pas le fruit d’une création humaine. Par conséquent, elles ne peuvent par conséquent pas être protégées par le droit d’auteur.

Les modifications, apportées aux images créées par l’IA ont été considérées insuffisantes pour permettre à l’artiste de bénéficier de la protection offerte par le copyright. L’Office américain précise que les utilisateurs de l’outil Midjourney n’ont pas un contrôle suffisant sur la génération des images pour en être les auteurs.

En effet, aux États-Unis, une œuvre peut être protégée par copyright, même si elle est générée avec l’assistance d’une IA. La protection se fait au terme d’une analyse et d’une interprétation au cas par cas. Il s’agit de vérifier que la personne physique a conservé le contrôle du processus créatif. Or, les récentes prises de position du Copyright Office laissent peu de place à la reconnaissance d’un droit d’auteur sur les œuvres réalisées à l’aide d’IA. En effet, le Copyright Office adopte une approche restrictive du processus créatif lors du contrôle qu’il opère.

Vers une évolution du droit d’auteur

Au niveau européen, en octobre 2020, le Parlement européen a adopté trois résolutions en matière d’intelligence artificielle (TA(2020)0275, TA(2020)0276 et TA(2020)0277). Il a notamment recommandé de n’octroyer la détention des droits :

« qu’à des personnes physiques ou morales qui ont créé de l’œuvre de manière licite et que si le titulaire du droit d’auteur a donné son autorisation en cas d’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur » (2).

Au niveau national, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (« CSPLA ») s’est penché sur la question de la titularité des droits. Il a envisagé trois hypothèses (3) :

  • La première serait de désigner le concepteur de l’intelligence artificielle comme auteur des produits qu’elle génère. Cette solution pose toutefois des difficultés liée à l’identification du concepteur, au regard du nombre d’intervenants et du mécanisme juridique.
  • La deuxième consisterait à désigner l’utilisateur de l’IA comme auteur des créations générées par l’IA. Cela a pour avantage d’abolir la distinction entre création assistée et création générée par ordinateur.
  • Une troisième hypothèse envisagerait de créer un régime propre, inspiré du droit anglais, pour les œuvres générées par ordinateur.

Le CSPLA a par la suite proposé une série de moyens alternatifs. Il s’agit notamment de la création d’un droit sui generis, sur le modèle du droit du producteur de données. Cela pourrait permettre une protection adaptée.

Pour conclure, ces questions restent dans les mains du législateur. Il est certain que la démarche doit s’opérer au niveau international, voire européen. Pour l’heure, l’Union européenne cherche à :

  • sécuriser l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle et
  • garantir qu’ils respectent la législation en vigueur (droits fondamentaux et valeurs de l’Union) (4).

Marie Soulez,
Sofia Schein
Lexing Propriété intellectuelle

Notes

(1) United States Copyright Office, Zarya of the Daws (Registration #VAu001480196), 21-02-2023,
(2) Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’IA (TA(2020)0277 ; 2020/2015(INI))
(3) CSPLA, Rapport « Mission intelligence artificielle et culture », 27-01-2020
(4) Conseil de l’Union européenne, Dossier interinstitutionnel : 2021/0106 (COD)

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