Preuve d’une faute grave tirée d’un compte privé Facebook

Preuve du licenciement pour faute grave

La preuve du licenciement pour faute grave d’un salarié par la production d’une publication de son compte privé Facebook est licite. Telle est la position prise par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020.

La Cour d’appel valide le licenciement pour faute grave

Une cheffe de projet export d’une célèbre marque de vêtements a publié sur son compte privé Facebook des informations confidentielles ; en l’espèce, la collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

Un collègue ayant accès au compte de la salariée en tant qu’« ami » Facebook, a communiqué à l’employeur la publication.

Ce dernier a alors licencié la salariée pour faute grave ; estimant qu’elle avait commis un manquement à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant de telles informations.

La salariée en cause a contesté son licenciement pour faute grave devant le conseil de prud’hommes.

Déboutée en appel, elle a alors formé un pourvoi en cassation.

Les arguments soulevés en cassation

Pour remettre en cause l’arrêt de la Cour d’appel, la salariée soutient que :

  • l’employeur ne peut accéder aux informations extraites d’un compte Facebook de l’un de ses salariés sans y avoir été autorisé ;
  • la preuve des faits invoqués est irrecevable parce qu’elle provient d’un autre salarié de l’entreprise autorisé à accéder à son compte privé Facebook ;
  • la preuve des faits reprochés ne lui était pas opposable, ces derniers se rapportant à un compte privé, non accessible à tout public mais uniquement aux personnes qu’elle avait accepté de voir rejoindre son réseau ;
  • l’employeur ne peut porter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de sa vie privée ;
  • dès lors, il ne peut s’immiscer abusivement dans les publications du salarié sur les réseaux sociaux.

La Cour de cassation a dû répondre aux questions de droit suivantes, un employeur peut-il :

  • licencier disciplinairement un salarié en raison d’éléments que ce dernier a publiés sur son compte privé Facebook ?
  • rapporter de manière licite la preuve du licenciement pour faute grave au moyen de la publication litigieuse ?

Loyauté de la preuve du licenciement pour faute grave

La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un employeur ne peut pas recourir à un stratagème pour recueillir une preuve (Cass.soc., 18-03-2008, n°06-40.852).

Elle retient que l’employeur n’a pas usé d’un stratagème et que le procédé d’obtention de preuve utilisé n’était pas déloyal ; la publication lui ayant été spontanément communiquée par une autre salariée autorisée à accéder au compte de la salarié licenciée.

Il en résulte que l’employeur peut rapporter une telle preuve par un extrait du compte Facebook d’un salarié ; dès lors que cet extrait provient spontanément d’une personne ayant accès au compte Facebook du salarié en cause.

Droit à la preuve de l’employeur c/ Droit à la vie privée du salarié

La Cour reconnait que la production d’une telle preuve constitue une atteinte à la vie privée de la salariée.

Mais elle rappelle que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée. Pour cela, deux conditions s’imposent.

Premièrement, cette production doit être indispensable à l’exercice de ce droit. Deuxièmement, l’atteinte doit être proportionnée au but poursuivi.

Pour conclure, la Cour retient que pour prouver la divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur :

  • s’est borné à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité et
  • n’a fait procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte.

La défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires

L’atteinte à la vie privée de la salariée était donc indispensable à l’exercice du droit à la preuve par l’employeur et proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.

La chambre sociale de la Cour de cassation considérait jusqu’alors que l’employeur ne pouvait accéder à des informations extraites du compte Facebook d’un salarié, obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées, sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée (Cass. soc., 20-12-2017, n°16-19.609).

Dorénavant, le droit à la preuve peut justifier l’atteinte à la vie privée du salarié.

La doctrine s’interroge sur le point de savoir si cet arrêt constitue les prémices d’une évolution majeure. L’employeur pourrait-il recourir à des fichiers ou dossiers identifiés par le salarié comme « Privé », « Personnel » ou « Confidentiel » s’il remplit les deux critères (caractère indispensable à l’exercice de son droit et atteinte proportionnée au but recherché) ?

Emmanuel Walle
Oriane Maurice
Lexing Droit social numérique

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