Rectifier une erreur purement matérielle sans risquer l’élimination

erreur purement matérielleDans une décision du 16 janvier 2012, le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur ne peut engager aucune négociation avec les candidats, il lui est « seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre » (1).

En l’espèce, le Département de l’Essonne avait mis en œuvre une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande concernant des prestations de déménagement de ses services. En réponse à une demande de précision du département de l’Essonne, un candidat avait fourni un nouveau coût horaire supérieur au coût initial proposé.

Pour le Conseil d’Etat, le candidat a apporté une modification à son offre et non une « simple précision », compte tenu de la clarté des documents de consultation initiaux. Il n’y a donc pas eu erreur « purement matérielle » du candidat et le pouvoir adjudicateur a donc valablement écarté l’offre du candidat évincé, sur la base du principe d’intangibilité de l’offre.

En revanche, le Conseil d’Etat considère qu’un candidat à un marché public peut, de lui-même ou sur invitation du pouvoir adjudicateur, rectifier une erreur purement matérielle, sans risquer l’élimination de son offre, à la condition que cette erreur soit « d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi, dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ». Dans une décision du 21 septembre 2011, le Conseil d’Etat a ainsi reconnu une exception, strictement encadrée, au principe de l’intangibilité de l’offre (2).

(1) CE 16-1-2012 n° 353629

(2) CE 21-9-2011 n° 349149

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