Réseaux très haut débit : règlement du différend FT et Numéricable (suite)

NuméricableDans un arrêt du 23 juin 2011, la Cour d’appel de Paris vient de rejeter la demande de Numéricable tendant à l’annulation de la décision de l’Autorité du 4 novembre 2010.

Dans cette décision, rendue publique le 15 novembre, l’Arcep a fait droit aux demandes de la société France Télécom, qui l’avait saisie sur le fondement de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, du différend qui l’opposait aux sociétés Numéricable SAS et NC Numéricable.

Ainsi, ces dernières s’étaient vu imposer le respect, dans le cadre de la modernisation de leur réseau, des modalités opérationnelles fixées par France Télécom pour accéder à son génie civil.

Les demandes de Numéricable

Les sociétés Numéricable SAS et NC Numéricable ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris le 8 décembre 2010. En effet, elles estimaient notamment que la décision de l’Arcep :

  • était privée de base légale au regard de l’article L. 36-8 du CPCE, les prestations en cause ne relevant pas de « l’accès à un réseau de communications électroniques », de sorte que l’Autorité n’avait pas compétence pour modifier les conventions signées par les parties ;
  • était fondée sur une erreur de droit et d’appréciation des faits dans l’examen d‘un échec des négociations ;
  • a été adoptée, en violation de l’article L. 32 du CPCE, puisqu’elle contrevenait aux objectifs de régulation que l’Arcep a la charge de préserver ;
  • ordonnait des mesures inéquitables et disproportionnées.

La cour a examiné chacun des griefs invoqués et estimé que la décision de l’Arcep justifiait à la fois la nécessité et la proportionnalité des ajustements opérationnels qu’elle impose.

Le rejet des demandes

Dans un premier temps, la cour a ainsi rappelé que « la mission régulatrice confiée par la loi à l’Arcep lui donne notamment le pouvoir d’imposer aux opérateurs relevant de son autorité des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l’exécution de leurs conventions et de restreindre ainsi, pour des motifs d’ordre public économique, le principe de liberté contractuelle ».

Dans un second temps, elle a constaté que les sociétés Numéricable SAS et NC Numéricable, lorsqu’elles remplacent des câbles coaxiaux par de la fibre optique, ne sont pas dans une situation différente de celle des autres opérateurs, déployant ex nihilo leur réseau de fibre. Elle a ainsi validé l’appréciation de l’Autorité et écarté le grief de discrimination. En effet, à l’instar de ce que l’Arcep avait pu constaté, les sociétés Numéricable SAS et NC Numéricable vont bénéficier, à ce titre, non seulement d’une garantie supplémentaire quant à leur capacité opérationnelle à poursuivre leurs rénovations de réseaux dans un génie civil accueillant désormais de nombreux opérateurs, mais aussi de processus rationalisés et plus efficaces.

La cour a donc confirmé l’approche de l’Autorité au regard de la « cohérence globale » des enjeux, c’est-à-dire permettre aux opérateurs d’intervenir de façon autonome, rapide et coordonnée sur le génie civil de France Télécom. Cette coordination est de l’intérêt de l’ensemble des acteurs intervenants dans le déploiement de la fibre.

En effet, les modifications apportées par France Télécom consistaient essentiellement en un alignement des processus opérationnels encadrant et formalisant les échanges entre France Télécom et chaque opérateur, pour ce qui concerne les interventions sur le terrain, la réservation de fourreaux de génie civil avant tout déploiement de fibre optique et enfin la réalisation d’un état des lieux exhaustif des travaux réalisés.

Arcep, Communiqué du 27-6-2011

CA Paris 23-6-2011 n° 2010/23690, NC Numericable et Numericable c./ France Telecom

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