Contrôle de la CNCTR sur la surveillance internationale

Contrôle de la CNCTR sur la surveillance internationaleLa CNCTR, autorité administrative indépendante, a des pouvoirs de contrôle des mesures de surveillance internationale.

Contrôle exercé par la CNCTR sur la surveillance. La loi relative au renseignement (1) a défini une politique publique de renseignement avec une autorité administrative indépendante aux pouvoirs renforcés, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Les modalités du contrôle qui s’exerce sur la surveillance des communications internationales sont précisées par la proposition de loi en son projet d’article L.854-1 VII du Code de la sécurité intérieure.

La CNCTR disposera de tous les outils de droit commun prévus par le droit commun pour exercer un contrôle a posteriori effectif jamais avant le déploiement de la surveillance. Elle ne pourra pas empêcher la mesure mais seulement contrôler qu’elle ne porte aucune atteinte.

Pour ce faire, elle disposera d’un accès permanent, direct et complet aux dispositifs de traçabilité des opérations d’interception et d’exploitation, de transcription et d’extraction réalisées.

Elle pourra solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Recours contre les mesures de surveillance. La CNCTR et le Conseil d’Etat statuant en formation spécialisée permettent de contrôler la surveillance des communications internationales afin de respecter le secret de la défense nationale.

Le projet d’article L.854-1 VII (2) du Code de la sécurité intérieure décrit la portée du contrôle. Comme pour les communications nationales, ce contrôle fera intervenir successivement un contrôle administratif, assuré par la CNCTR, et un contrôle juridictionnel, assuré par une formation spécialisée du Conseil d’État.

Par rapport à la version censurée par le Conseil constitutionnel, le nouveau texte ne comprend plus de restriction au droit au recours.

L’ensemble des mesures de surveillance des communications internationales pourra donc faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, renforçant le contrôle de ces activités de renseignement.

La CNCTR sera également en charge de contrôler la conformité des mesures mises en œuvre permises par l’article L.854-1 du Code de sécurité intérieure et des autorisations délivrées par le Premier ministre ou ses délégués.

Par rapport au régime applicable aux communications nationales, la proposition de loi prévoir un passage obligé par la CNCTR : ce filtrage préalable doit permettre de dissuader toute stratégie d’engorgement de la juridiction par des acteurs qui poursuivraient un objectif de déstabilisation de la politique française de renseignement extérieur.

La CNCTR, de sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, pourra adresser une recommandation au Premier ministre.

La CNCTR pourra saisir le Conseil d’État soit par son président, soit par au moins trois de ses membres.

Didier Gazagne
Audrey Jouhanet
Lexing Cybersécurité – IE- Technologies de sécurité & Défense

(1) Loi 2015-912 du 24-7-2015.
(2) PLO Sénat 3173 du 28-10-2015.

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