Compétence du Tribunal de commerce pour «Lesarnaques.com»

Compétence du Tribunal de commerce pour « Lesarnaques.com »

Le Tribunal de commerce de Paris s’est estimé compétent pour statuer sur des faits imputés à « Lesarnaques.com ».

La compétence du Tribunal de commerce de Paris pour connaître de faits de concurrence déloyale par dénigrement et de parasitisme reprochés par deux sociétés à l’association « Lesarnaques.com » n’était pas évidente.

Le site internet www.lesarnaques.com

« Lesarnaques.com » met à la disposition des internautes consommateurs un site internet sur lequel ils peuvent intervenir publiquement sur des différends rencontrés avec des professionnels.

Faits à l’origine du litige

Deux sociétés ont assigné l’association « Lesarnaques.com » pour dénigrement ainsi que pour parasitisme en raison de l’orientation des internautes, à partir des mots-clés « bourse des vols », sur le site www.lesarnaques.com au profit des annonceurs présents sur ce site.

La compétence du Tribunal de commerce de Paris était contestée par l’association « Les arnaques.com » aux motifs qu’elle est une association à but non lucratif, que les consommateurs qui utilisent son forum le font à titre gratuit et que son objet est donc civil et non commercial. Elle soutenait en outre que son activité de vente d’espaces publicitaires sur son site internet n’était pas de nature à remettre en cause cette analyse.

La décision du 14 septembre 2016

Par jugement du 14 septembre 2016 (1), le Tribunal de commerce de Paris a réfuté cette analyse et s’est déclaré compétent.

Le Tribunal de commerce de Paris rappelle que l’article L 721-3 du Code de commerce (2) selon lequel « les tribunaux de commerce sont compétents, notamment, pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Le Tribunal de commerce de Paris relève ensuite que les faits de la cause portent notamment sur l’activité de vente d’espaces publicitaires exercée par « Lesarnaques.com » sur son site internet, que cette activité s’effectue de manière permanente et habituelle, qu’elle est opérée à titre lucratif et qu’il s’agit donc bien d’actes de commerce au sens de l’article L 721-3 du Code de commerce (2).

La compétence du Tribunal de commerce de Paris a en conséquence été retenue.

Virginie Bensoussan-Brulé
Marion Catier
Lexing Contentieux numérique

(1) TC Paris, 8e ch., 14-9-2016, Sté Luteciel, Sté Viaticum / Association Lesarnaques.com.
(2) C. com., art. L721-3.

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