Concurrence insuffisante sur les marchés de télévision payante

télévision payanteConcurrence insuffisante sur les marchés de télévision payante. En juillet 2012, l’Autorité de la concurrence a autorisé une nouvelle fois l’acquisition de TPS et Canalsatellite par Vivendi Universal et Canal Plus sous réserve du respect d’injonctions de nature à établir une concurrence suffisante sur les marchés de télévision payante.

En effet, c’est suite au retrait de l’autorisation de l’opération le 20 septembre 2011 , que les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ont dû notifier à nouveau l’opération à l’Autorité de la concurrence le 24 octobre 2011.

Les marchés de télévision payante

Au terme de la phase d’examen approfondi, l’Autorité de la concurrence a constaté l’affaiblissement de la concurrence sur différents marchés de la télévision payante tels que les marchés de l’acquisition des droits cinéma, de l’édition de chaînes, de la commercialisation de chaînes thématiques et de la distribution de services, en raison notamment de l’inexécution des engagements auxquels étaient soumis le Groupe Canal Plus et Vivendi Universal au titre de la première décision d’autorisation du 30 août 2006.

L’Autorité a considéré que « la dégradation de la qualité des chaînes dégroupées, le non-respect des engagements relatifs aux conditions de reprise des chaînes indépendantes et la conclusion avec ces chaînes indépendantes d’exclusivités de distribution au profit de CanalSat ont eu pour effet conjugué d’empêcher l’émergence d’une concurrence sur les marchés aval».

En raison de l’insuffisance des engagements proposés, le 24 octobre 2011, par les parties pour remédier aux problématiques de concurrence, l’Autorité de la concurrence a prononcé trois séries d’injonctions pour une durée de 5 ans, renouvelable pour 5 ans.

Sur le marché de l’acquisition de droits cinématographiques :

  • la conclusion des contrats cadres pour l’achat de droits de télévision payante avec les studios américains a été limitée à 3 ans sans option de renouvellement en faveur du Groupe Canal Plus en imposant une négociation pour chaque catégorie de droits. En ce qui concerne les droits de diffusion vendus par les producteurs français, il est désormais interdit au Groupe Canal Plus de conclure des contrats cadres de droits de diffusion avec des détenteurs de droits français ;
  • afin de permettre au bouquet de chaines Orange Cinéma Séries d’exercer une réelle pression concurrentielle, l’Autorité de la concurrence a imposé au Groupe Canal Plus de céder sa participation dans Orange Cinéma Séries.

Concernant la distribution de chaînes thématiques :

  • l’Autorité a imposé un meilleur accès de fournisseurs d’accès à internet aux chaînes thématiques indépendantes en contraignant le Groupe Canal Plus à la reprise de chaînes indépendantes dans une proportion égale à au moins 55% du nombre des chaines distribuées par CanalSat, ainsi que la reprise des chaînes détenant des droits premium. Les groupes Vivendi Universal et Canal Plus se sont par ailleurs, vu imposer l’obligation de transmettre pour agrément à l’Autorité, une proposition d’offres de référence pour la reprise de chaines indépendantes ;
  • l’Autorité a imposé des mesures de transparence concernant la distribution des chaînes thématiques indépendantes, et sur la plateforme satellite du Groupe Canal Plus (CanalSat), et sur les plateformes des FAI ;
  • l’Autorité a enjoint au Groupe Canal Plus de procéder au dégroupage des chaînes cinéma du bouquet CanalSat éditées par le Groupe Canal Plus à l’exception des chaînes du bouquet Canal Plus.

Concernant l’acquisition de droits pour la vidéo à la demande :

Concernant l’acquisition de droits pour la vidéo à la demande et la vidéo à la demande par abonnement et l’édition de services correspondants :

  • il est enjoint au Groupe Canal Plus de conclure des contrats distincts pour l’acquisition de droits de diffusion pour la vidéo à l’acte et pour la vidéo à la demande par abonnement et d’acheter ces droits sur une base non exclusive, sans les coupler avec les achats de droits pour une diffusion linéaire en télévision payante ;
  • il est en outre imposé au Groupe Canal Plus de céder des droits de la vidéo à l’acte et de vidéo à la demande par abonnement de Studios Canal à tout opérateur intéressé ;
  • enfin, aucune exclusivité de distribution au profit de l’offre de vidéo à l’acte et de vidéo à la demande par abonnement du Groupe Canal Plus sur les plateformes des FAI ne devra être attribuée.

Décision n°12-DCC-100 du 23 juillet 2012
Décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011

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