Adoption du décret 2017-1819 sur le comité social et économique

décret 2017-1819Le décret 2017-1819 relatif au comité social et économique est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Les ordonnances dites « Macron » qui viennent réformer le Code du travail, ont été signées le 22 septembre 2017.

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales instaure le comité social et économique (ci-après le « CSE »), une instance unique de représentation du personnel.

Le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 est pris pour l’application des articles L. 2314-1, L. 2315-7, L. 2315-8, L. 2315- 9, L. 2315-11, L. 2316-4 et L. 2321-4 du Code du travail à la suite des modifications introduites par l’ordonnance n°2017-1386.

Calendrier du décret 2017-1819

Le décret est entré en vigueur au 1er janvier 2018, à l’exception des dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 dans leur rédaction issue du décret qui entreront en vigueur au 1er janvier 2020.

Objectifs du décret 2017-1819

Ce décret a pour objectif de déterminer le nombre de membres du CSE ainsi que les heures de délégation qui leur sont attribuées et s’appliquera à toute entreprise d’au moins onze salariés et qui a donc l’obligation d’instaurer au 1er janvier 2018 un CSE résultant de la fusion des instances représentatives du personnel.

Le décret 2017-1819 détermine :

  • la composition du CSE ;
  • les ressources et dépenses du CSE ;
  • les élections et mode du scrutin du CSE ;
  • les heures de délégation de ses membres en fonction de l’effectif de l’entreprise ;
  • les modalités d’annulation et de mutualisation de ces heures et fixe une durée maximum au-delà de laquelle le temps passé en réunion interne et en commission doit être déduit des heures de délégation pour les membres du CSE ;
  • le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE central ;
  • le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus du conseil d’entreprise participant aux négociations ;
  • les attributions générales du comité ;
  • les délais de consultation du CSE ;
  • la consultation et l’information récurrentes ou ponctuelles du CSE ;
  • les attributions du CSE en matière d’activité sociale et culturelle ;
  • le droit d’alerte économique du CSE ;
  • les bases de données économiques et sociales.

Composition du CSE

Le décret 2017-1819 prévoit le nombre des membres de la délégation du personnel du CSE et le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants mais ces propositions peuvent faire l’objet d’une dérogation par accord respectivement prévu à l’article L. 2314-1 du Code du travail et à l’article L. 2314-7 du Code du travail.

Il convient de préciser que lorsque les membres du CSE sont également représentants de proximité, c’est-à-dire les représentants du CSE dans les entreprises comportant au moins deux établissements, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions défini par l’accord prévu à l’article L.2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu d’un accord d’entreprise (Code du travail, art. L. 2314-7) ou, à défaut, du tableau ci-dessous.

Ne sont reproduits dans le tableau ci-dessous que les propositions du décret pour les entreprises de onze à cinq cent salariés mais le décret 2017-1819 prévoit le nombre de membres et d’heures pour les entreprises jusqu’à dix mille salariés.

Les membres de la délégation du personnel du CSE doivent être formés afin de développer leurs aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ainsi que, de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle sera dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les ressources et les dépenses du CSE

Les ressources du CSE en matière d’activités sociales et culturelles sont constituées par des sources diverses prévues à l’article R. 2312-49 du code comme par exemple les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurances dues par le comité ou les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise.

Les ressources du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont constituées par les sommes versées par les CSE pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant.

Le CSE ou les comités des activités sociales et culturelles interentreprises peuvent subventionner des institutions sociales dotées de la personnalité civile (art. R. 2312-59 du code).

Les élections et mode de scrutin

L’élection des membres du CSE peut être réalisée par vote par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance dès lors que la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe conformément à l’article R. 2314-5 du Code du travail. A défaut d’accord, l’employeur peut néanmoins  décider de ce recours.

Le procès-verbal des élections au CSE est transmis par l’employeur dans les 15 jours en double exemplaire à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Les heures de délégation

Le temps dévolu à l’exercice de ses fonctions par les représentants syndicaux est fixé à une durée maximale de 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Les heures de délégation prévues peuvent être cumulées par les membres du CSE dans la limite de 12 mois. Néanmoins, le décret 2017-1819 précise qu’un membre ne pourra pas disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Par ailleurs, l’employeur devra en être informé au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures ainsi cumulées.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent également répartir leurs heures de délégation entre eux mais cela ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation par le biais d’un document écrit précisant leur identité, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Reconnaissance du temps de préparation

A défaut d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions suivantes :

  • avec l’employeur ;
  • aux réunions internes du comité et de ses commissions dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ;
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

ne seront pas déduit des heures de délégation prévues dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

  • la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures pour les entreprises de trois cents salariés à mille salariés ;
  • la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures pour les entreprises de plus de mille salariés.

L’effectif est apprécié une fois par an, sur les 12 mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité selon les dispositions du décret.

Limites fixées par le décret 2017-1819

Des CSE d’établissement et un CSE centrale d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail.

Le nombre des membres du CSE central sera limité à vingt-cinq titulaires et à vingt-cinq suppléants sauf accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément à l’article R.2316-1 du Code du travail.

Le décret 2017-1819 prévoit que cette durée ne peut être inférieure à :

  • 12 heures par mois dans les entreprises jusqu’à cent quarante-neuf salariés ;
  • 18 heures par mois dans les entreprises de cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
  • 24 heures par mois dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés.

Les attributions générales du comité

Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, les membres du comité social et économique sont informés de la réception par l’employeur des documents de vérification et de contrôle mis à la charge de ce dernier au titre de la santé et de la sécurité au travail.

Un représentant du personnel siégeant au CSE doit faire partie de la délégation habilitée à enquêter en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres du CSE peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par le Code du travail dans la partie santé et sécurité au travail.

Les délais de consultation du CSE

Pour les entreprises d’au moins cinquante salariés, pour l’ensemble des consultations prévues au Code du travail sans délai spécifique légal, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de début du délai de consultation.

En cas d’intervention d’un expert, le délai de consultation est porté à 2 mois.

Ce délai sera porté à 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

La consultation et l’information récurrentes ou ponctuelles du CSE

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur met à la disposition du CSE, en vue d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, les informations nécessaires contenues dans la base de données et prévues à l’article R.2312-16 du Code du travail, telles que les investissements matériels et immatériels, les aides publiques ou les partenariats.

Par ailleurs, l’employeur d’une entreprise de moins de trois cents salariés devra communiquer aux membres du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi ainsi que les informations prévues à l’article R.2312-19 du code.

Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur met à la disposition du CSE, en vue de la consultation sur la situation économique et financière, les informations nécessaires contenues dans la base de données et prévues à l’article R.2312-17 du code.

De plus, l’employeur d’une entreprise d’au moins de trois cents salariés devra communiquer aux membres du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi ainsi que les informations prévues à l’article R.2312-20 du code.

Enfin, les informations trimestrielles du CSE prévues au 3° de l’article L.2312-9 du Code du travail doivent retracer mensuellement l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

Le CSE sera informé et consulté préalablement à la mise en place d’une garantie collective mentionnée à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Le CSE sera également informé et consulté après notification à l’entreprise de l’attribution directe par une personne publique de subventions prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté.

Les attributions du CSE en matière d’activité sociale ou culturelle

Le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n’ont pas de personnalité civile et participe à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile.

Les comités des activités sociales et culturelles interentreprises comprennent des représentants des salariés de chaque CSE choisis de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés. Les membres du comité des activités sociales et culturelles sont désignés pour une durée équivalente à celle de leur mandat à leur CSE.

Le droit d’alerte économique du CSE

Le CSE dispose d’un droit d’alerte économique et peut, à ce titre, saisir l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance qui devra délibérer dans le mois de la saisine et la réponse motivée devra être adressée au CSE dans le mois qui suit la réunion de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance.

Les bases de données économiques et sociales

La base de données économique et sociale permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues par le Code du travail à l’article L. 2312-17. La base doit comporter les informations que l’employeur met à la disposition du CSE.

La mise à disposition, actualisée dans la base de données, des informations contenus dans les rapports ou les informations transmises de manière récurrente au CSE vaudra communication au CSE des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont rassemblées c’est-à-dire lorsque les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues dans le Code du travail, et lorsque l’employeur met à disposition des membres du CSE les éléments d’analyse ou d’explication nécessaires lorsque cela est prévu dans le Code du travail.

Emmanuel Walle
Astrid Marques
Lexing Social numérique

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