Droits d’auteur sur internet et compétence territoriale

Droits d’auteur sur internet et compétence territorialeLa CJUE se prononce sur les droits d’auteur et la contrefaçon en ligne à l’occasion d’une question préjudicielle posée par un juge autrichien.

Elle limite la compétence du juge à l’accessibilité au site en cas d’atteinte aux droits d’auteur et d’infraction de contrefaçon sur internet.

Une photographe professionnelle ayant constaté que certaines de ses photographies avaient été proposées à la consultation et au téléchargement sur un site internet édité par une société de droit allemand EnergieAgentur, a saisi la Handelsgericht Wien (Autriche) aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.

La société EnergieAgentur ayant soulevé l’incompétence de la juridiction autrichienne, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, par arrêt du 22 janvier 2015, sur le point de savoir si cette juridiction était compétente pour connaître du litige, précisant à cette occasion son interprétation de l’article 5 paragraphe 3 du règlement n°44/2001 relatif notamment aux règles de compétence judiciaire en matière civile et commerciale.

Ainsi que le rappelle la CJUE, par principe, l’article 2 du règlement précité dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. En d’autres termes, compétence est donnée à la juridiction de lieu où est domicilié le défendeur.

Toutefois, l’article 5 point 3 du règlement admet la compétence du Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. C’est sur le fondement de cet article que Madame Hejduk avait attrait la société EnergieAgentur en Autriche, lieu où elle avait pu constater le dommage, également lieu de son domicile.

Ce différend était l’occasion pour la Cour de justice de l’Union européenne de préciser que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois « le lieu de matérialisation du dommage » et « le lieu de l’évènement causal » défini comme « le fait dans lequel le dommage allégué trouve son origine », « de sorte que le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux ».

La CJUE a considéré que le délit consistant en la violation de droits d’auteur et de droits voisins par la mise en ligne de photographie, le choix du lieu de l’évènement causal, en l’espèce l’Allemagne, lieu du siège d’EnergieAgentur, n’était pas pertinent en ce qu’il s’agissait du « lieu du déclenchement du processus technique d’affichage des photographies ».

Ecartant ainsi un rattachement à la juridiction allemande par « l’évènement causal », la CJUE a considéré que celle-ci pouvait être compétente au regard du « lieu de la matérialisation du dommage ».

En l’espèce, le site internet de la société EnergieAgentur était accessible en Autriche ce qui permettait d’établir la matérialisation du dommage dans ce pays.

Toutefois, cette règle connaît ses limites puisqu’en telle hypothèse, la juridiction saisie ne peut connaître que du seul dommage causé sur son territoire.

La CJUE fait ici application d’une règle déjà bien établie depuis l’arrêt Fiona Shevill, rendu le 7 mars 1995, en matière de diffamation dans un journal diffusé dans plusieurs pays.

Marie Soulez
Joséphine Weil
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