Le greenwashing : une pratique commerciale trompeuse

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Selon une étude réalisée par la Commission européenne en 2020, plus de la moitié des allégations environnementales seraient trompeuses. Une analyse approfondie de 150 allégations environnementales du type « neutre en carbone », « zéro carbone » « issue de matériaux recyclés » a révélé que 53,3 % d’entre elles étaient vagues, trompeuses ou infondées concernant les caractéristiques environnementales des produits et que 40 % d’entre elles n’étaient pas du tout étayées.

Pourtant, la loi encadre les pratiques consistant à utiliser certains termes du champ lexical de la protection de l’environnement ou du développement durable comme argument de vente, potentiellement trompeur.

Communément appelée « greenwashing », cette notion désigne une « communication qui utilise de façon abusive l’argument écologique » pour tenter de s’agréger une clientèle sensible aux pratiques écologistes. Par exemple constitue du greenwashing, la pratique consistant pour un professionnel à vendre des produits pharmaceutiques dits 100 % compostables à des consommateurs, laissant accroire à ces derniers qu’il utiliserait des matières respectueuses de l’environnement.

Plusieurs textes de lois sanctionnent le greenwashing, le considérant comme une pratique commerciale déloyale, car trompeuse. A savoir :

Le greenwashing peut, en outre être, à l’origine d’une rupture de l’égalité concurrentielle sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale.

1. DES MENTIONS INTERDITES OU OBLIGATOIRES DÉFINIES PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Depuis la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, certaines mentions sont désormais tantôt interdites, tantôt obligatoires, afin de lutter contre le greenwashing susceptible de tromper le consommateur (article L. 541-9-1 du Code de l’environnement).

« En raison du flou qui entoure ces notions et de leur caractère potentiellement trompeurs » (Rapp. AN, n° 2454, 29 nov. 2019, T. 1, p. 62) il est, notamment, interdit de faire figurer sur un produit ou emballage les mentions suivantes :

  • « compostable » si « la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle », la mention étant donc réservée aux produits ou emballages compostables à domicile ;
  • « biodégradable », « respectueux de l’environnement » « ou toute autre mention équivalente ».

Le Conseil national de la consommation (CNC) a adopté le 20 mars 2023 un nouveau guide pratique des allégations environnementales, issu de l’un de ses groupes de travail.

Ce guide n’a pas de valeur réglementaire. Toutefois « il constitue un document de référence qui décrit l’état du droit et qui fixe des lignes directrices au regard des connaissances scientifiques du moment pour le recours à des allégations environnementales ».

S’il n’existe pas de sanction spécifique en cas de non-respect de ce guide, la DGCCRF s’appuie sur son contenu pour sanctionner « les manquements ou infractions aux dispositions légales en vigueur, s’agissant tout particulièrement des pratiques commerciales trompeuses ».

2. LE GREENWASHING : UNE PRATIQUE COMMERCIALE DÉLOYALE CAR TROMPEUSE AU SENS DU CODE DE LA CONSOMMATION

Pour protéger le consommateur, le Code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales conformément à l’article L.121-1.

« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».

Constitue une pratique commerciale déloyale car trompeuse, une présentation fallacieuse de l’offre commerciale (article L.121-2), notamment :

  • « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et ;
  • porte sur les éléments limitativement cités à l’alinéa 2 de l’article précité (prix, nature, caractéristiques essentielles du bien, aptitudes du produit, service après-vente, traitement des réclamations, etc.).

La loi « Climat » du 22 août 2021 est venue préciser l’article L. 121-2, 2° b) du Code de la consommation pour inclure parmi les caractéristiques essentielles du bien : les mentions « fabriqué en France », « origine France » ou encore son impact environnemental. Le dessein étant de lutter contre le greenwhasing.

Une faute sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale

A la demande des concurrents, et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, les juridictions civiles ou commerciales peuvent également sanctionner toute pratique commerciale trompeuse sur le principe de la concurrence déloyale.

La concurrence déloyale est « le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice ». L’acte de concurrence déloyale s’entend, donc, comme toute faute dans l’exercice de la liberté de la concurrence, c’est-à-dire toute rupture abusive de l’égalité.

Ainsi, le professionnel qui laisserait accroire qu’il utiliserait des matières respectueuses de l’environnement pour critiquer ouvertement ses concurrents qui ne feraient pas de même, commettrait vis à vis des consommateurs une pratique déloyale interdite car trompeuse (article L.121-1 du Code de la consommation) conduisant ainsi à un transfert de clientèle.

Ainsi, le professionnel qui, par exemple, dissimulerait délibérément au consommateur la matière réelle utilisée pour l’emballage de ses produits par l’emploi frauduleux du terme « compostable » pour critiquer ouvertement ses concurrents, commettrait une faute à l’origine d’une rupture de l’égalité concurrentielle. Cette faute résultant du caractère trompeur de la pratique constituerait un acte de concurrence déloyale sanctionné au titre de l’article 1240 du Code civil.

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Marion Catier
Morgane Ammar
Lexing Contentieux Numérique

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