Propriété des photographies prises depuis l’espace

Propriété des photographies prises depuis l’espace

Les photographies de Thomas Pesquet soulèvent la question des droits de propriété intellectuelle dans l’espace.

Pour le plus grand plaisir de ses 333 000 abonnés sur Twitter, Thomas Pesquet, astronaute français de l’Agence spatiale européenne, partage ses nombreuses photographies prises depuis la Station spatiale internationale, où il est en mission pour six mois.

Avec des clichés saisissants représentant les grandes capitales mondiales, de jour comme de nuit, ainsi que les aéroports internationaux, les droits de propriété intellectuelle sur ces photographies vont être rapidement convoités. Dès lors, la problématique des droits de propriété intellectuelle issus d’une activité se déroulant au sein de la Station spatiale internationale doit être envisagée.

La loi applicable au sein de la station spatiale

Afin de résoudre les problèmes juridiques liés aux expériences scientifiques, finalité essentielle des expéditions spatiales, il a été prévu que les astronautes soient soumis aux lois de l’Etat de la station spatiale qui les héberge.

En effet, l’article VIII du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes de 27 janvier 1967 (1), prévoit que :

« L’État partie au Traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et tout le personnel dudit objet (…)».

La question de la propriété est traitée en tant que telle dans ce même article, sans distinguer la propriété intellectuelle de la propriété matérielle :

« Les droits de propriété sur les objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, y compris les objets amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs, demeurent entiers (…) ».

Ce principe a été repris au sein du Code de la propriété intellectuelle, à l’article L.611-1, en matière de brevet. Cet article dispose, à l’alinéa 4, que :

« Sauf stipulation contraire d’un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s’appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l’espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes ou dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l’article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes ».

Ainsi, on serait tenté de transposer ce raisonnement en matière de droit d’auteur. Des photographies prises depuis l’espace pourraient se voir appliquer le régime du droit d’auteur. A partir du moment où les photographies seraient prises au sein d’un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique placé sous la juridiction nationale française, les dispositions françaises en matière de droit d’auteur s’appliqueraient.

Le cas particulier de la Station spatiale internationale

Toutefois, la particularité des photographies de Thomas Pesquet réside dans le fait que l’astronaute se situe à bord de la Station spatiale internationale. Le caractère cosmopolite de cette station nécessitait de déterminer le droit applicable aux activités menées à bord. Ainsi, dans le cadre d’une coopération internationale de longue date en matière de stations habitées, un accord a été conclu le 29 septembre 1988, signé à Washington entre les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Agence spatiale européenne, puis modifié le 29 janvier 1998 pour y intégrer la Fédération de Russie.

Cet accord traite ainsi de la question de la propriété. La distinction entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle est même apportée. La propriété intellectuelle est entendue au sens de la Convention portant création de l’OMPI du 14 juillet 1967 (2) c’est-à-dire les droits relatifs notamment « aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques ».

Concernant la propriété corporelle, traitée à l’article 6, il est prévu que, par principe, les partenaires sont propriétaires des éléments qu’ils ont respectivement fournis. Une précision doit être apportée pour les partenaires européens comme la France, dont la propriété des éléments fournis est conférée à l’Agence spatiale européenne.

Concernant la propriété intellectuelle, l’article 21 de l’accord prévoit que :

« Pour l’application du droit en matière de propriété intellectuelle, et sous réserve des dispositions du présent article, une activité se déroulant dans ou sur un élément de vol de la Station spatiale est réputée n’avoir eu lieu que sur le territoire de l’Etat partenaire ayant immatriculé cet élément, à ceci près que, pour les éléments immatriculés par l’Agence spatiale européenne, chaque Etat partenaire européen peut estimer que l’activité s’est déroulée dans les limites de son territoire ».

Dès lors, au sein de la Station spatiale internationale, c’est l’immatriculation qui, en matière de propriété intellectuelle, entraîne l’application de la législation du partenaire aux activités se déroulant dans ou sur un élément national immatriculé par lui.

La détermination des droits de propriété intellectuelle par l’immatriculation

La question de l’immatriculation est donc essentielle pour déterminer les droits de propriété intellectuelle au sein de la Station spatiale internationale.

Ainsi, l’accord prévoit, à l’article 5, que :

« Conformément à l’article 2 de la Convention sur l’immatriculation, chaque Partenaire immatricule comme objets spatiaux les éléments de vol qu’il fournit énumérés à l’Annexe ».

Là encore, le partenaire européen, comme la France, délègue cette responsabilité à l’Agence spatiale européenne, agissant au nom et pour le compte dudit partenaire.

De même, l’article 5 de l’Accord prévoit que « Conformément à l’article 8 du Traité sur l’espace extra-atmosphérique et à l’article 2 de la Convention sur l’immatriculation, chaque Partenaire conserve sous sa juridiction et sous son contrôle les éléments qu’il immatricule conformément au paragraphe 1 ci-dessus et les personnels dans ou sur la Station spatiale qui sont ses ressortissants (…) ».

La qualification de l’appareil photographique

Ainsi, pour réussir à déterminer le régime des droits de propriété intellectuelle sur les photographies de Thomas Pesquet et plus largement sur des photographies prises depuis la Station spatiale internationale, il est nécessaire d’étudier la qualification de l’appareil photo.

D’après les sources accessibles, il apparaît que cet appareil photo ne faisait pas partie des affaires personnelles de Thomas Pesquet, ce dernier ayant décrit sa valise avant son départ(3).
Il convient alors de déterminer si cet appareil photo a été immatriculé ou bien si l’immatriculation est réservée à des éléments plus conséquents.

En effet, au sein de l’accord sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile, il est fait référence aux « éléments de vol » et « éléments immatriculés »(4). De même, l’article 5 de cet Accord portant sur l’immatriculation précise que « chaque Partenaire immatricule comme objets spatiaux les éléments de vol qu’il fournit énumérés à l’Annexe ».

Or l’Annexe de l’Accord ne fait mention que d’infrastructures lourdes, de modules, de laboratoires, en comparaison desquels un appareil photo apparaît comme marginal.

La Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, à laquelle il est fait référence, vise l’immatriculation d’un « objet spatial ». L’objet spatial est défini dans cette convention de la manière suivante :

« L’expression objet spatial désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier ».

A la lecture de ces textes et en l’absence d’une certaine expérience spatiale, on peut supposer que l’appareil photo utilisé pour faire les photographies depuis l’espace est certainement un appareil doté d’un objectif de taille conséquente. On pourrait également penser qu’il est fixé à l’objet spatial.

Ainsi, deux hypothèses sont envisageables :

  • soit l’appareil photo n’est pas immatriculé et la détermination du droit applicable en matière de propriété intellectuelle au sein de la Station spatiale internationale n’est pas prévue. Dès lors une incertitude règne sur les droits de propriété intellectuelle des photographies ;
  • soit l’appareil photo peut être considéré comme un élément constitutif d’un objet spatial et serait alors immatriculé. Dès lors, le droit applicable sera déterminé selon l’Etat ayant immatriculé l’objet spatial et le régime juridique relatif aux droits de propriété intellectuelle en sera déduit. Dès lors, pourront être étudiées les questions relatives à l’originalité des photographies et à la titularité des droits entre l’auteur et l’employeur.

La question des droits de propriété intellectuelle sur les photographies prises depuis l’espace apparaît encore aujourd’hui comme subsidiaire et réservée aux cas particuliers des astronautes. Avec l’annonce de SpaceX d’envoyer deux touristes autour de la Lune fin 2018, cette question deviendra bientôt un enjeu majeur. Dans l’immédiat, on continue d’apprécier à leur juste valeur les splendides clichés de Thomas Pesquet.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit Informatique

(1) Publié par le décret 70-960 du 16-10-1970
(2) Convention instituant l’OMPI modifiée le 28-9-1979
(3) LCI, Article « Dans la valide de Thomas Pesquet : qu’emmène l’astronaute dans l’espace ? » 14-11-2016
(4) Accord sur la coopération relative à la station spatiale internationale civile, Art. 21

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