Protection des dessinateurs contre une société de production

société de productionUne société de production minimisant la contribution et la rémunération de ses dessinateurs dans leurs contrats a été condamnée pour violation de droits d’auteur. Les juges ne sont pas liés par les qualifications retenues par les contrats des dessinateurs.

En effet, dans un jugement rendu le 8 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris , les contrats passés par une société de production avec les quatre dessinateurs principaux d’un film d’animation ont été jugés illicites. La société a donc été condamnée pour contrefaçon, pour avoir violé les droits d’auteur des quatre dessinateurs d’une trilogie de films d’animation.

Les contrats des quatre dessinateurs prévoyaient de leur verser de 18.000 à 43.858 euros pour le premier film alors que celui-ci a généré 108 millions de dollars de recettes.

Les quatre dessinateurs ont assigné en justice la société de production afin d’obtenir la qualité de coauteur et ont réclamé un pourcentage de 0,3 % des recettes des films, soit un total de 7,2 millions d’euros.

La société de production a argué que les dessinateurs avaient travaillé sous sa « subordination » et que leur contribution était « accessoire et secondaire ». Les contrats des dessinateurs prévoyaient en effet que ceux-ci devaient uniquement créer « les personnages secondaires, les accessoires et les décors ».

Néanmoins, les juges ne sont pas liés par les qualifications retenues par les contrats et doivent examiner la contribution effectivement apportée par un auteur.

Le Tribunal a constaté que les quatre dessinateurs avaient créé la quasi-totalité des personnages secondaires, sans indication précise de la production, ni du réalisateur qui s’est contenté de valider le travail créatif qui lui était soumis. En effet, les dessinateurs ont participé à la conception de 57 personnages secondaires, 56 décors et 55 accessoires, liste qui, selon les juges, « permet de mesurer l’ampleur de la création artistique des quatre dessinateurs ». Ceux-ci ont ajouté que « cette importante contribution ne peut, en tout état de cause, être qualifiée de non essentielle à la création de l’œuvre, alors qu’elle consiste à poser les bases et à créer l’univers graphique de l’œuvre ».

Au vu de ces éléments, le Tribunal a accueilli la demande des dessinateurs et les a reconnu coauteurs de la trilogie.

Le principe selon lequel les auteurs doivent être rémunérés proportionnellement aux recettes s’applique donc aux quatre dessinateurs, c’est pourquoi le Tribunal a mandaté un expert afin de fixer la somme à verser aux dessinateurs de façon proportionnelle aux bénéfices des films.

Par ailleurs, les juges ont considéré comme illicite la clause relative au merchandising et produits dérivés qui prévoyait une rémunération des dessinateurs « uniquement pour la représentation d’un personnage secondaire ». Cette clause est en effet trop facilement contournable puisque sa réalisation dépend entièrement de la volonté de la société de production.

Les dessinateurs recevront donc également un pourcentage sur les ventes de produits dérivés et la société de production a été condamnée pour contrefaçon des droits d’auteur des dessinateurs.

Marie Soulez
Andréa Nehmé
Lexing Propriété intellectuelle contentieux

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